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- [Article D811-146](article_d811-146.md)
- [Article D811-147](article_d811-147.md)
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- [Article D811-148](article_d811-148.md)
-- [Article D811-149](article_d811-149.md)
+- [Article D811-148-1](article_d811-148-1.md)
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+- [Article D811-148-6](article_d811-148-6.md)
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+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2020-08-20
+Identifiant: LEGIARTI000030617773
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+---
+
+###### Article D811-147-1
+
+Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de
+l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions
+prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.
+
+Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des
+centres de formation d'apprentis.
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2017-03-04
+Identifiant: LEGIARTI000030618449
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/84/LEGIARTI000030618449.xml
+---
+
+###### Article D811-147-2
+
+Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de
+la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une
+préparation d'une durée de 800 heures en centre de formation telle que définie
+au livre III de la sixième partie du code du travail.
+
+La durée de la formation peut être réduite à 500 heures après une décision dite
+de "positionnement" pour les candidats justifiant, soit :
+
+a) De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à
+l'entrée en formation, en rapport avec la spécialité ;
+
+b) D'un niveau initial de formation de fin de cycle de détermination des lycées
+;
+
+c) D'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat d'aptitude
+professionnelle agricole, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet
+d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme de niveau supérieur.
+
+Cette décision de positionnement est prise, sur demande du candidat, par le
+directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis
+du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est
+demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de
+positionnement peut être déléguée au directeur du centre habilité.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030618463
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/84/LEGIARTI000030618463.xml
+---
+
+###### Article D811-147-3
+
+Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de
+l'enseignement à distance, aux candidats justifiant avoir suivi la préparation
+au diplôme selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030618478
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/84/LEGIARTI000030618478.xml
+---
+
+###### Article D811-147-4
+
+Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats
+majeurs au 31 décembre de l'année de l'examen qui, n'ayant pas suivi la
+préparation prévue aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, justifient avoir
+occupé un emploi d'ouvrier qualifié dans un secteur professionnel en rapport
+avec la spécialité du diplôme pendant l'équivalent d'au moins deux années à
+temps plein à la date du début des épreuves.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030618490
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/84/LEGIARTI000030618490.xml
+---
+
+###### Article D811-147-5
+
+Pour les candidats des voies scolaire et de l'apprentissage mentionnés aux
+articles D. 811-147 et D. 811-147-1, des périodes de formation peuvent être
+réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre
+de l'Union européenne.
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@@ -0,0 +1,64 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2023-10-14
+Identifiant: LEGIARTI000030618529
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/85/LEGIARTI000030618529.xml
+---
+
+###### Article D811-148-1
+
+I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant,
+une épreuve facultative.
+
+Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves
+certificatives organisées en cours de formation :
+
+a) Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article D. 811-147 et ayant
+préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de
+l'article D. 811-147 ;
+
+b) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-1 et ayant préparé le
+diplôme par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis
+habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les
+conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+
+Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales.
+
+II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de
+formation pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-2 et ayant suivi
+la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le
+contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du
+ministre chargé de l'agriculture.
+
+III.-L'examen est organisé en totalité en épreuves ponctuelles terminales :
+
+a) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie scolaire
+dans un établissement mentionné au d du III de l'article D. 811-147 ;
+
+b) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de
+l'apprentissage dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle
+en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre
+chargé de l'agriculture ;
+
+c) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de la
+formation professionnelle continue dans un établissement non habilité à mettre
+en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par
+arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
+
+d) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de
+l'enseignement à distance ;
+
+e) Pour les candidats mentionnés au b du I de l'article D. 811-147 ;
+
+f) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-4 ;
+
+g) Pour les candidats ajournés ne suivant pas une nouvelle préparation et se
+présentant à une nouvelle session de l'examen pour les épreuves dont ils ont
+choisi de ne pas conserver les résultats acquis lors de la précédente session,
+en application des dispositions prévues au I de l'article D. 811-148-3 ;
+
+h) Pour les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation
+au diplôme et n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de
+leur formation précédente.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030618547
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/85/LEGIARTI000030618547.xml
+---
+
+###### Article D811-148-2
+
+Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4 peuvent être
+dispensés, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture, des épreuves ou des parties d'épreuves relatives à l'éducation
+physique et sportive et relatives à la langue vivante. Ils peuvent présenter
+l'épreuve facultative si le règlement d'examen le prévoit et selon des
+dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+
+Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147 et D. 811-147-1 qui ne peuvent
+pas se présenter à l'épreuve ou partie d'épreuve relative à l'éducation physique
+et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un
+certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches
+médico-scolaires.
+
+Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou
+d'un certificat d'aptitude professionnelle ainsi que ceux, ayant suivi une
+scolarité complète de la classe de seconde générale et technologique ou les deux
+premières années du cycle de référence en trois ans préparant au baccalauréat
+professionnel, peuvent être dispensés de certaines épreuves selon des
+dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2015-11-26
+Identifiant: LEGIARTI000030618767
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618767.xml
+---
+
+###### Article D811-148-3
+
+I. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
+agricole justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme peuvent, à
+leur demande, conserver pendant les cinq sessions suivant la première
+candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen sous réserve
+que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
+
+Les candidats ajournés n'ayant pas suivi la préparation conformément aux
+articles D. 811-147 à D. 811-147-3, qui se présentent à une nouvelle session de
+l'examen peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des notes obtenues aux
+épreuves de l'examen pendant les cinq sessions suivant la première
+candidature.
+
+Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles
+attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
+
+II. - Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des
+épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin
+d'études professionnelles agricoles.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030618778
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618778.xml
+---
+
+###### Article D811-148-4
+
+I.-L'examen est organisé en une session annuelle. Des épreuves peuvent être
+organisées lors de la session de remplacement, à l'intention des candidats
+régulièrement inscrits à la session annuelle et empêchés de s'y présenter soit
+pour raison de santé dûment justifiée, soit pour raison de force majeure laissée
+à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
+la forêt.
+
+II.-Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du certificat
+d'aptitude professionnelle agricole par session d'examen.
+
+Les candidats issus de la voie scolaire ou de la voie de l'apprentissage
+s'inscrivent, au cours de la deuxième année de préparation, à la totalité des
+épreuves d'une même session sauf dérogation individuelle accordée par le
+directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
+
+Les candidats majeurs mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4, au
+moment de l'inscription à l'examen, peuvent choisir de présenter l'ensemble des
+épreuves au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions. Ce choix est
+définitif.
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@@ -0,0 +1,58 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2023-10-14
+Identifiant: LEGIARTI000030618793
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618793.xml
+---
+
+###### Article D811-148-5
+
+I. - Le jury est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de
+l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen. Il est présidé par un
+fonctionnaire de catégorie A de l'enseignement agricole public.
+
+Le jury peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et
+délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
+
+Le jury est composé d'enseignants des établissements d'enseignement agricole
+publics ou privés sous contrat justifiant des titres ou diplômes requis pour
+enseigner dans une spécialité préparant au certificat d'aptitude professionnelle
+agricole pour les deux tiers au maximum et de professionnels représentant les
+emplois visés par les spécialités du diplôme.
+
+Le jury peut être commun à plusieurs spécialités du diplôme.
+
+II. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte, d'une part,
+les notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, le cas échéant, les livrets
+scolaires ou de formation des candidats.
+
+Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne globale égale
+ou supérieure à 10 sur 20.
+
+Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole porte les mentions
+:
+
+a) Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au
+moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
+
+b) Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins
+égale à 14 et inférieure à 16 ;
+
+c) Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen égale ou
+supérieure à 16.
+
+Le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves, et le cas échéant, des
+livrets scolaires ou de formation des candidats, si la moyenne globale est
+comprise entre 9 et 10 sur 20, soit d'attribuer des points supplémentaires et de
+déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
+
+Une note inférieure à 8 sur 20 obtenue aux épreuves correspondant aux capacités
+professionnelles spécifiques de la spécialité préparée est éliminatoire.
+
+Les candidats ayant fourni des livrets scolaires ou de formation ne peuvent être
+ajournés sans que le jury ait examiné ceux-ci.
+
+L'indication de cet examen par le jury est portée sur les livrets scolaires ou
+de formation sous la signature du président.
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@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2017-03-04
+Identifiant: LEGIARTI000030618861
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/88/LEGIARTI000030618861.xml
+---
+
+###### Article D811-148-6
+
+Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation
+professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le
+directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à mettre
+en œuvre les unités capitalisables pour le certificat d'aptitude professionnelle
+agricole, peuvent, lorsque l'arrêté portant création de la spécialité le
+prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
+
+Les unités capitalisables visent à valider les acquis des candidats au regard
+des capacités définies par le référentiel du diplôme.
+
+La liste et la nature des unités capitalisables ainsi que leur correspondance
+avec les épreuves de l'examen telles que prévues au I de l'article D. 811-148
+sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+
+La certification est effectuée sous le contrôle d'un jury compétent pour la
+spécialité, présidé par un fonctionnaire de catégorie A et désigné par le
+directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
+
+L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance par le
+directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une
+attestation dont la durée de validité est de cinq années.
+
+L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la
+délivrance du diplôme.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148.md
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@@ -1,35 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-09-01
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000020314034
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/40/LEGIARTI000020314034.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2017-03-04
+Identifiant: LEGIARTI000030620549
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620549.xml
---
###### Article D811-148
-I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en
-annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude
-professionnelle agricole.
-
-Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements
-:
-
-a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
-
-b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du
-certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
-
-c) Des modules de spécialité professionnelle.
-
-Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un
-ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque
-établissement.
-
-La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation
-professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de
-stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
-
-Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces
-enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
+I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est obtenu par le succès à
+un examen organisé dans le cadre régional ou interrégional, sous l'autorité du
+directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, selon des
+dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+
+
Le règlement d'examen de chaque spécialité du certificat
+d'aptitude professionnelle agricole est fixé par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture. Il définit la liste, la nature, la durée et le coefficient des
+épreuves.
+
Les épreuves sont en relation avec les capacités requises
+pour l'obtention du diplôme précisées dans le référentiel de certification.
+
+
II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut
+être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions
+prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-149.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-149.md
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+++ /dev/null
@@ -1,183 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000022170425
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/04/LEGIARTI000022170425.xml
----
-
-###### Article D811-149
-
-I.-Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme
-d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou
-partie du référentiel du diplôme.
-
-La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du
-ministre de l'agriculture.
-
-L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle
-agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous
-l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
-forêt ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
-forêt , organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle
-selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
-
-Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention
-des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y
-présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations
-militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à
-l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
-la forêt .
-
-II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves
-écrites, orales ou pratiques.
-
-1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin
-de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux
-de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.
-
-2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont
-organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par
-l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de
-l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements
-préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles
-certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les
-dispositions prévues au III ci-dessous.
-
-III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
-modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements
-publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un
-contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation
-scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de
-l'article D. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en
-cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une
-habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
-forêt . Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de
-l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation
-sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
-
-IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
-certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut
-décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux
-candidats concernés.
-
-En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour
-seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou
-intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de
-l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu
-des évaluations certificatives.
-
-Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de
-l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats
-sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent
-article.
-
-V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
-contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au
-troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif
-en cours de formation :
-
-1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
-
-2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à
-mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de
-ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant
-sur plus de deux modules ;
-
-3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver
-l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux
-modules ;
-
-4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle
-certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
-
-5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de
-formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
-
-VI.-Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de
-substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats
-ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité,
-ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de
-formation portant sur un ou deux modules.
-
-VII.-Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur
-une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de
-l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont
-organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
-la forêt responsable de la session.
-
-VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique
-et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire
-un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à
-l'exercice des tâches médico-scolaires.
-
-Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-161 peuvent être dispensés,
-sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
-
-Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au
-I du présent article.
-
-IX.-Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de
-l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de
-l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'examen,
-conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est
-souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la
-réglementation en vigueur.
-
-Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles
-publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes
-requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude
-professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés
-des professions concernées.
-
-En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par
-l'Etat.
-
-Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou
-plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
-
-X.-A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
-
-a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
-
-b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme
-d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours
-de formation ;
-
-c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
-
-Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100
-dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient
-obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points
-supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note
-obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de
-langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au
-VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale
-obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
-
-Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des
-résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du
-candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat
-admis, soit de l'ajourner.
-
-Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe,
-maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une
-de ces trois épreuves.
-
-Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le
-jury ait examiné celui-ci.
-
-XI.-Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
-agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois
-années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice
-des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis,
-dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.
-
-Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième
-groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se
-substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
-
-XII.-Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat
-d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou
-spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md
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@@ -9,8 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732
- [Article D811-158](article_d811-158.md)
- [Article D811-159](article_d811-159.md)
- [Article D811-160](article_d811-160.md)
-- [Article D811-161](article_d811-161.md)
-- [Article D811-162](article_d811-162.md)
- [Article D811-165-1](article_d811-165-1.md)
- [Article D811-165-2](article_d811-165-2.md)
- [Article D811-165-3](article_d811-165-3.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-161.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-161.md
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+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006598891
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D161XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598891.xml
----
-
-###### Article D811-161
-
-I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la
-voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du
-livre Ier du code du travail.
-
-Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.
-
-II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la
-voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX
-du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements
-généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
-
-Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :
-
-a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en
-rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation
-;
-
-b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études
-professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;
-
-c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second
-cycle de l'enseignement secondaire.
-
-III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de
-l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une
-formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée.
-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles
-cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-162.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-162.md
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index 3d0343a45f..0000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-162.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006598892
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D162XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598892.xml
----
-
-###### Article D811-162
-
-I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation
-professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le
-ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat
-d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par
-unités capitalisables.
-
-La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon
-les dispositions du IX de l'article D. 811-149.
-
-L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les
-modalités de leur acquisition.
-
-II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une
-attestation dont la durée de validité est de cinq années.
-
-L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la
-délivrance du diplôme.
-
-III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est
-réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu,
-quelle que soit la forme et l'évaluation subie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md
index 6fe0ec0f76..ce35df3762 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-09-25
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000024596914
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596914.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2026-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000030620587
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620587.xml
---
###### Article D811-173
-I.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
+I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :
a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au
@@ -24,7 +24,4 @@ du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour
les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de
l'examen.
-II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux
-candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à
-distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du
-ministre de l'agriculture.
+II. - Abrogé.