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@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168663
- [Sous-section 4 : Conseils consultatifs](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Régime financier](sous-section_6)
+- [Sous-section 7 : Discipline](sous-section_7)
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2014-03-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000028695949
+---
+
+###### Sous-section 7 : Discipline
+
+- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
+- [Paragraphe 2 : Composition des juridictions disciplinaires statuant en premier ressort](paragraphe_2)
+- [Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire](paragraphe_3)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_1/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2014-03-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000028695951
+---
+
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
+
+- [Article R812-24-1](article_r812-24-1.md)
+- [Article R812-24-2](article_r812-24-2.md)
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-03-08
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000028695953
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/59/LEGIARTI000028695953.xml
+---
+
+###### Article R812-24-1
+
+Dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-1, le pouvoir
+disciplinaire est exercé à l'égard des enseignants-chercheurs, des personnels
+exerçant des fonctions d'enseignement et des usagers des établissements
+d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture en
+premier ressort par une section disciplinaire du conseil d'administration
+constituée dans les conditions fixées par la présente sous-section. Toutefois,
+les enseignants-chercheurs des universités affectés à l'établissement visé au 4°
+de l'article D. 812-1 relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R.
+712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation.
+
+Les enseignants-chercheurs, les personnels exerçant des fonctions d'enseignement
+et les usagers des établissements mentionnés à l'article D. 812-1 relèvent de la
+section disciplinaire de l'établissement où les faits ont été commis. Si
+l'établissement où les faits ont été commis est différent de celui dans lequel
+l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel
+l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.
+
+Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis
+dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1, la section disciplinaire
+compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou
+l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses
+fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la
+procédure.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-03-08
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000028695955
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/59/LEGIARTI000028695955.xml
+---
+
+###### Article R812-24-2
+
+
+ Relèvent du régime disciplinaire prévu à la présente sous-section :
+
+ 1° Les enseignants-chercheurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un
+ établissement mentionné à l'article D. 812-1, à l'exception de ceux relevant
+ du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de
+ l'éducation, et les personnels exerçant les mêmes fonctions dans un tel
+ établissement ;
+
+ 2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1 lorsqu'il est
+ auteur ou complice :
+
+ a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une
+ inscription, d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou
+ d'un concours dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1 ;
+
+ b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement
+ d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1.
+
+ Quand les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration
+ appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3
+ sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu à cet article pour les
+ représenter à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette
+ section.
+
+ Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif
+ de la section disciplinaire est incomplet, les membres du conseil
+ d'administration appartenant au collège correspondant, défini à l'article R.
+ 812-24-3, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels
+ relevant de la même catégorie et exerçant dans l'établissement ceux qui sont
+ appelés à compléter la section disciplinaire.
+
+ Lorsque la section ne peut être complétée dans les conditions prévues à
+ l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux
+ collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent
+ au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels exerçant dans
+ l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de
+ leur propre collège ceux qui sont appelés à compléter la section
+ disciplinaire.
+
+ Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer sa section disciplinaire en cas
+ d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de
+ l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3, après
+ application des dispositions prévues aux alinéas précédents, les membres du
+ conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux
+ du collège de rang supérieur à ce dernier élisent au scrutin majoritaire à
+ deux tours des enseignants-chercheurs ou des personnels exerçant des fonctions
+ d'enseignement appartenant au collège incomplet et membres des conseils
+ d'administration d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
+
+ Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux membres de la
+ section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
+
+ Les membres des sections disciplinaires sont appelés à siéger dans les + formations de jugement dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué + lors de leur désignation sous la responsabilité du président de la section. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-13.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-13.md new file mode 100644 index 0000000000..f12ee3d9c9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-13.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028695979 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/59/LEGIARTI000028695979.xml +--- + +###### Article R812-24-13 + ++ La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des + poursuites engagées contre un professeur de l'enseignement supérieur ou un + directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de + même niveau est composée de six membres. Elle comprend le président et les + cinq autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-3. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-14.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-14.md new file mode 100644 index 0000000000..1b94d38225 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-14.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028695981 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/59/LEGIARTI000028695981.xml +--- + +###### Article R812-24-14 + ++ La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des + poursuites engagées contre un maître de conférences ou un chargé de recherche + d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau est composée + de huit membres. Elle comprend le président, trois membres mentionnés au 1° de + l'article R. 812-24-3 et les quatre membres mentionnés au 2° de l'article R. + 812-24-3. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-15.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-15.md new file mode 100644 index 0000000000..a27f5064ee --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-15.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028695983 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/59/LEGIARTI000028695983.xml +--- + +###### Article R812-24-15 + ++ La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des + poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres. + Elle comprend le président, un membre mentionné au 2° de l'article R. 812-24-3 + et les deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-3. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-16.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-16.md new file mode 100644 index 0000000000..eb86fe5a2e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-16.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696144 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/61/LEGIARTI000028696144.xml +--- + +###### Article R812-24-16 + +
+ Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison sérieuse de mettre
+ en doute son impartialité.
+
+ Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont
+ déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou
+ témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les
+ formations prévues aux articles R. 812-24-4 et R. 812-24-13 à R. 812-24-15.
+
+ Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par + application de l'article R. 812-24-16 est provisoirement remplacé par le + membre du même collège qui le suit dans l'ordre du tirage au sort. Si le + membre empêché est un usager, il est remplacé par son suppléant conformément + au dernier alinéa de l'article R. 812-24-11. Celui-ci siège au même rang que + le titulaire qu'il remplace. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-18.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-18.md new file mode 100644 index 0000000000..f75898324c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-18.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028695989 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/59/LEGIARTI000028695989.xml +--- + +###### Article R812-24-18 + ++ La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire, mis à sa disposition + par le directeur général ou le directeur de l'établissement, placé sous la + responsabilité du président de la section. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-3.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-3.md new file mode 100644 index 0000000000..673594712c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_2/article_r812-24-3.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696100 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/61/LEGIARTI000028696100.xml +--- + +###### Article R812-24-3 + +La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des +enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement +comprend :
+ La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des
+ usagers comprend :
+
+ 1° Deux professeurs, dont au moins un professeur de l'enseignement supérieur
+ agricole et, le cas échéant, un professeur des universités ;
+
+ 2° Deux personnels exerçant des fonctions d'enseignement, dont au moins un
+ maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant,
+ un maître de conférences des universités ;
+
+ 3° Un représentant des personnels appartenant aux personnels administratifs,
+ ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant
+ leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à
+ laquelle l'établissement participe ;
+
+ 4° Cinq représentants des usagers et leurs suppléants.
+
+ Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R.
+ 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les
+ professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les directeurs de
+ recherche d'un établissement public.
+
+ Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R.
+ 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les
+ maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les chargés de
+ recherche d'un établissement public.
+
+ Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R.
+ 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les
+ représentants des autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement.
+
+ Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R.
+ 812-24-4 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les
+ professeurs de l'enseignement supérieur agricole, le cas échéant les
+ professeurs des universités, et les personnels qui leur sont assimilés.
+
+ Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R.
+ 812-24-4 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les
+ maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les autres
+ personnels exerçant des fonctions d'enseignement, le cas échéant les maîtres
+ de conférences des universités.
+
+ Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R.
+ 812-24-4 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les
+ représentants des personnels appartenant aux personnels administratifs,
+ ingénieurs, techniques et ouvriers et de service et des personnels exerçant
+ leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à
+ laquelle l'établissement participe.
+
+ Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article R.
+ 812-24-4 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les
+ représentants des usagers.
+
+ L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours
+ ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à
+ deux tours. Sont électeurs et éligibles les membres titulaires du conseil
+ d'administration et leurs suppléants. Le vote est secret.
+
+ L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des
+ suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En
+ cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
+
+ Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des
+ enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
+ peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à
+ l'égard des usagers.
+
+ Nul ne peut être membre d'une section disciplinaire s'il est membre du Conseil
+ national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
+ agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
+
+ Le président de la section disciplinaire compétente à l'égard des
+ enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
+ ainsi que son suppléant sont des professeurs de l'enseignement supérieur
+ agricole élus en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres
+ de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin
+ est secret.
+
+ Le président de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers et
+ son suppléant sont des professeurs élus par et parmi les professeurs de
+ l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, les professeurs des
+ universités, selon les mêmes modalités que celles prévues au précédent
+ alinéa.
+
+ Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le
+ président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection
+ que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section
+ disciplinaire participent à l'élection.
+
+ L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier
+ tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le
+ membre le plus âgé est désigné.
+
+ Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur de
+ l'enseignement supérieur, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à
+ élection.
+
+ En cas d'empêchement provisoire du président de chaque section disciplinaire,
+ celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les
+ mêmes conditions.
+
+ Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut pas siéger + dans une section disciplinaire. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/README.md new file mode 100644 index 0000000000..0634bd42e5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/README.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000028695991 +--- + +###### Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire + +- [Article R812-24-19](article_r812-24-19.md) +- [Article R812-24-20](article_r812-24-20.md) +- [Article R812-24-21](article_r812-24-21.md) +- [Article R812-24-22](article_r812-24-22.md) +- [Article R812-24-23](article_r812-24-23.md) +- [Article R812-24-24](article_r812-24-24.md) +- [Article R812-24-25](article_r812-24-25.md) +- [Article R812-24-26](article_r812-24-26.md) +- [Article R812-24-27](article_r812-24-27.md) +- [Article R812-24-28](article_r812-24-28.md) +- [Article R812-24-29](article_r812-24-29.md) +- [Article R812-24-30](article_r812-24-30.md) +- [Article R812-24-31](article_r812-24-31.md) +- [Article R812-24-32](article_r812-24-32.md) +- [Article R812-24-33](article_r812-24-33.md) +- [Article R812-24-34](article_r812-24-34.md) +- [Article R812-24-35](article_r812-24-35.md) +- [Article R812-24-36](article_r812-24-36.md) +- [Article R812-24-37](article_r812-24-37.md) +- [Article R812-24-38](article_r812-24-38.md) +- [Article R812-24-39](article_r812-24-39.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-19.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-19.md new file mode 100644 index 0000000000..caa1bafcdd --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-19.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696156 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/61/LEGIARTI000028696156.xml +--- + +###### Article R812-24-19 + +En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou +concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire +cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve +du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir +ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par +les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative +de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au +procès-verbal.
+ Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente par le
+ directeur général ou le directeur de l'établissement dans les cas prévus à
+ l'article R. 812-24-2.
+
+ En cas de défaillance de l'autorité responsable, le ministre chargé de
+ l'agriculture ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement
+ supérieur peut engager la procédure après avoir saisi cette autorité depuis au
+ moins un mois.
+
+ La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. + Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant + l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est + accompagné de toutes pièces justificatives. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-22.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-22.md new file mode 100644 index 0000000000..f1b1b5ede0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-22.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696199 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/61/LEGIARTI000028696199.xml +--- + +###### Article R812-24-22 + +
+ Dès réception du document mentionné à l'article R. 812-24-21 et des pièces
+ jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre
+ recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes
+ poursuivies. S'il s'agit de mineurs, une copie de tous les actes de
+ notification relatifs à la procédure est en outre adressée, dans les mêmes
+ formes, aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la
+ tutelle.
+
+ Le président fait savoir aux personnes poursuivies qu'elles peuvent se faire
+ assister d'un conseil de leur choix et qu'elles peuvent prendre connaissance
+ du dossier pendant le déroulement de l'instruction.
+
+ Les membres de la formation de jugement désignent, pour chaque affaire, au
+ scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, une commission d'instruction
+ composée de deux membres parmi les enseignants-chercheurs et les personnels
+ exerçant des fonctions d'enseignement au sein de l'établissement ou d'un autre
+ établissement mentionné à l'article D. 812-1. Ils sont choisis parmi les
+ personnels d'un rang au moins équivalent à celui de la personne déférée. L'un
+ d'eux est désigné en tant que rapporteur par le président de la section.
+
+ Si les membres de la formation de jugement désignent l'un des leurs pour être
+ membre de la commission d'instruction, celui-ci est remplacé au sein de la
+ formation par le membre qui le suit dans l'ordre du tirage au sort.
+
+ Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend
+ en outre un représentant des usagers désigné, selon les mêmes modalités qu'au
+ précédent alinéa, par et parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R.
+ 812-24-4. Si un membre titulaire est désigné, il est remplacé par son
+ suppléant au sein de la formation de jugement. Dans ce cas, l'absence d'un
+ membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à
+ la réunion de celle-ci.
+
+ Le président ne peut pas être membre de la commission d'instruction.
+
+ La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle
+ juge propres à l'éclairer. Elle convoque la personne déférée, qui peut se
+ faire accompagner de son conseil, afin d'entendre ses observations. Le
+ président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit
+ comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par
+ l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne
+ déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a
+ préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le
+ président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire
+ n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont
+ tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé
+ les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger
+ dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 812-24-26.
+
+ Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président
+ ordonne la réouverture de l'instruction, qui se déroule selon les formes
+ prescrites au premier alinéa du présent article.
+
+ Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement + et convoque la formation compétente. Il désigne un secrétaire de séance parmi + les membres de la formation de jugement. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-26.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-26.md new file mode 100644 index 0000000000..770ce59c95 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-26.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696225 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/62/LEGIARTI000028696225.xml +--- + +###### Article R812-24-26 + +
+ Le président de la section disciplinaire convoque la personne déférée devant
+ la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de
+ réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.
+
+ La convocation mentionne le droit pour la personne déférée de présenter sa
+ défense oralement, par écrit et par le conseil de son choix.
+
+ Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles la personne
+ déférée peut prendre ou faire prendre connaissance par son conseil du rapport
+ d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de
+ comparution devant la formation de jugement. Une copie intégrale du dossier
+ est transmise sur leur demande aux parties.
+
+ En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas
+ échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge
+ injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure
+ est réputée contradictoire.
+
+ Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président
+ de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance
+ aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de
+ l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la
+ loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire
+ expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice
+ des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
+
+ Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des
+ membres appelés à siéger sont présents.
+
+ La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de
+ représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants
+ et autres personnels. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont
+ appelés à siéger dans l'ordre du tirage au sort effectué au moment de leur
+ désignation.
+
+ Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de + celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi + les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport d'instruction. La personne + déférée et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans + leurs observations. +
+Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu +contradictoirement en présence de la personne déférée et, éventuellement, de son +conseil.+ Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire, mis à disposition en + application de l'article R. 812-24-18, sont tenus de respecter le secret sur + l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les + opinions exprimées lors des délibérations. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-30.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-30.md new file mode 100644 index 0000000000..30ac77dd2f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-30.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000028696267 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/62/LEGIARTI000028696267.xml +--- + +###### Article R812-24-30 + +
+ Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux
+ personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont fixées respectivement
+ par les articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation et celles
+ applicables aux usagers par l'article R. 812-24-36. Si plusieurs sanctions
+ sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la
+ première.
+
+ Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des
+ présents.
+
+ Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est
+ considérée comme rejetée.
+
+ Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une
+ précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce
+ sur la confusion des sanctions.
+
+ La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du
+ jour de sa notification. Elle est signée par le président et par le secrétaire
+ de séance.
+
+ La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section
+ disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité ni,
+ le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
+
+ Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne
+ contre laquelle les poursuites ont été intentées, au directeur général ou au
+ directeur d'établissement concerné, au ministre chargé de l'agriculture et, le
+ cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
+
+ La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon
+ lesquels la décision peut être contestée.
+
+ La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande
+ d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre
+ adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard
+ l'autorité parentale ou la tutelle.
+
+ Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants ou + d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à + l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds sont + effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est + intervenue pendant cette période. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-33.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-33.md new file mode 100644 index 0000000000..a736ce9d98 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-33.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696279 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/62/LEGIARTI000028696279.xml +--- + +###### Article R812-24-33 + +
+ L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de
+ l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
+ vétérinaire, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des
+ sections disciplinaires des établissements de l'enseignement supérieur
+ agricole publics, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont
+ été rendues, par leurs représentants légaux, par le directeur général ou le
+ directeur de l'établissement, par le ministre chargé de l'agriculture et, le
+ cas échéant, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
+
+ L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de
+ la décision.
+
+ L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en + informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article + R. 812-24-31 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du + Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, + agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-35.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-35.md new file mode 100644 index 0000000000..37363c4b86 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-35.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696025 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/60/LEGIARTI000028696025.xml +--- + +###### Article R812-24-35 + ++ L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa + décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-36.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-36.md new file mode 100644 index 0000000000..5af110023d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-36.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696295 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/62/LEGIARTI000028696295.xml +--- + +###### Article R812-24-36 + +
+ Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements de
+ l'enseignement supérieur agricole publics sont :
+
+ 1° L'avertissement ;
+
+ 2° Le blâme ;
+
+ 3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette
+ sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans
+ ;
+
+ 4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
+
+ 5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une
+ durée maximum de cinq ans ;
+
+ 6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement
+ supérieur.
+
+ Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude
+ ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne
+ la nullité de l'inscription.
+
+ Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude
+ ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve prévue par le
+ règlement des études, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé,
+ la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été
+ présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide
+ s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du
+ groupe d'épreuves, de la session d'examen ou du concours.
+
+ Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis
+ ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des
+ inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations
+ post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.
+
+ Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 812-24-19, le jury
+ délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal
+ prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat,
+ sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent
+ article.
+
+ Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y
+ participer si leurs résultats le permettent.
+
+ Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés
+ avant que la formation de jugement ait statué.
+
+ Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités
+ mentionnées à l'article R. 812-24-20 des cas de fraudes présumées.
+
+ En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant
+ d'une sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36, l'autorité
+ administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les
+ résultats obtenus par l'intéressé.
+
+ La sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36 dans le cas + d'une fraude ou d'une tentative de fraude, après l'inscription, l'admission à + l'examen ou au concours ou la délivrance du diplôme, entraîne la nullité de + l'inscription, de l'admission à l'examen ou au concours ou du diplôme. + L'autorité administrative retire en conséquence l'inscription, l'admission à + l'examen ou au concours ou le diplôme à l'occasion desquels a été commise la + fraude ou la tentative de fraude et saisit, le cas échéant, le jury pour une + nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-39.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-39.md new file mode 100644 index 0000000000..4347a48afa --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_7/paragraphe_3/article_r812-24-39.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696335 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/63/LEGIARTI000028696335.xml +--- + +###### Article R812-24-39 + +
+ Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une
+ section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque
+ l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette
+ section commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire et
+ qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou
+ usagers de l'établissement.
+
+ Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des
+ conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des
+ établissements concernés sont considérés, pour l'application de la présente
+ sous-section, comme appartenant au même conseil ou au même établissement.
+ Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce
+ le pouvoir prévu à l'article R. 812-24-20 ainsi que l'appel des décisions
+ prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement.
+ De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts
+ pour l'application des sanctions.
+
+ Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation + mentionnée à l'article R. 814-30-12 s'il existe une raison sérieuse de mettre + en doute son impartialité. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-11.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-11.md new file mode 100644 index 0000000000..cd94906424 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-11.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696462 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/64/LEGIARTI000028696462.xml +--- + +###### Article R814-30-11 + ++ Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun + jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont + été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité + compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de + l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et + vétérinaire statuant en formation disciplinaire, en premier et dernier + ressort. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-12.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-12.md new file mode 100644 index 0000000000..12bed6906f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-12.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696464 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/64/LEGIARTI000028696464.xml +--- + +###### Article R814-30-12 + ++ Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, + agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se réunit sur + convocation de son président. La décision fixant la date et le lieu de chaque + séance est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-13.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-13.md new file mode 100644 index 0000000000..fab967c11a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-13.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696466 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/64/LEGIARTI000028696466.xml +--- + +###### Article R814-30-13 + ++ Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les + sections disciplinaires en application de l'article R. 812-24-35 peuvent faire + l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de + l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et + vétérinaire statuant en matière disciplinaire. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-14.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-14.md new file mode 100644 index 0000000000..c79d950264 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-14.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696468 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/64/LEGIARTI000028696468.xml +--- + +###### Article R814-30-14 + +
+ La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par
+ requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la
+ section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement
+ supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant
+ en matière disciplinaire.
+
+ Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
+ agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut se
+ prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le
+ président, deux membres titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue
+ à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des
+ membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée.
+ Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un membre désigné
+ parmi ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1 et un membre
+ désigné parmi ceux mentionnés au 4° du même article.
+
+ Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à l'un
+ des membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article
+ R. 814-30-1, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la
+ personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un
+ enseignant. Il est choisi parmi les membres qui n'ont pas été désignés pour
+ siéger à la formation restreinte. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai
+ accordé à la personne déférée pour déposer ses observations. En cas de
+ non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
+
+ Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête
+ paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de
+ la décision attaquée.
+
+ A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
+ recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière
+ disciplinaire peut mettre fin au sursis.
+
+ Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet
+ à compter de leur notification au demandeur par lettre recommandée avec
+ demande d'avis de réception.
+
+ Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
+ recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière
+ disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction
+ composée de deux membres, dont l'un en tant que rapporteur, parmi les
+ titulaires et les suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R.
+ 814-30-1. Si un membre titulaire est désigné, il est remplacé par son
+ suppléant au sein de la formation de jugement. Le président ne peut pas siéger
+ à la commission d'instruction.
+
+ Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un
+ directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de
+ même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres
+ mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.
+
+ Si les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement
+ supérieur ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant
+ associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement
+ deux membres mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article R.
+ 814-30-1.
+
+ Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend
+ un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre
+ de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la
+ réunion de celle-ci.
+
+ L'instruction n'est pas publique.
+
+ La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire
+ par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport
+ écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est
+ transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut
+ être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un
+ supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être
+ jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au
+ secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
+ agricole, agroalimentaire et vétérinaire pour être tenus à la disposition des
+ parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière
+ disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du
+ jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est
+ soumise à la formation mentionnée à l'article R. 814-30-14. Une copie
+ intégrale du dossier est transmise sur leur demande aux parties.
+
+ Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président
+ ordonne la réouverture de l'instruction, qui se déroule selon les formes
+ prescrites au premier alinéa.
+
+ Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
+ recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière
+ disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation
+ de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze
+ jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à
+ sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article
+ R. 814-30-14.
+
+ Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les
+ enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de
+ la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de
+ celui-ci, par le secrétaire de séance. S'il l'estime nécessaire, le président
+ peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le directeur général
+ ou le directeur de l'établissement mentionné à l'article R. 812-24-1 ou son
+ représentant, est entendu ainsi que le représentant du ministre chargé de
+ l'agriculture ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'enseignement
+ supérieur, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La
+ personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La
+ personne déférée a la parole en dernier.
+
+ Après que la personne déférée, son conseil, les membres de la commission
+ d'instruction et le public se sont retirés, le président met l'affaire en
+ délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.
+
+ En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas
+ échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge
+ injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure
+ est réputée contradictoire.
+
+ Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président
+ de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance
+ aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de
+ l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la
+ loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire
+ expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice
+ des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
+
+ Les séances sont présidées par le président du Conseil national de
+ l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
+ vétérinaire statuant en matière disciplinaire ou, en cas d'empêchement du
+ président, par le vice-président ou, à défaut, par le membre titulaire le plus
+ âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.
+
+ Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si
+ la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
+
+ Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
+ agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est assisté
+ d'un secrétaire, mis à sa disposition par le ministre chargé de l'agriculture,
+ placé sous la responsabilité du président.
+
+ Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
+ agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire
+ sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des
+ personnels exerçant des fonctions d'enseignement et des étudiants, membres
+ titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
+ la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, répartis selon leurs
+ collèges électoraux respectifs.
+
+ Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou,
+ lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux
+ tours. Le vote est secret.
+
+ Chaque candidat aux fonctions de membre titulaire se présente aux suffrages
+ avec un suppléant nommément désigné. Le suppléant ne siège que pour remplacer
+ le titulaire empêché.
+
+ Les membres titulaires sont appelés à siéger dans les formations de jugement
+ dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué lors de leur
+ désignation sous la responsabilité du président. Les membres suppléants
+ siègent au même rang que les titulaires qu'ils remplacent.
+
+ Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération,
+ la sanction la plus forte est mise aux voix la première.
+
+ Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue
+ des membres présents.
+
+ Le vote est secret.
+
+ La décision est prononcée en séance publique.
+
+ La décision doit être motivée. Elle est signée par le président et le
+ secrétaire de séance.
+
+ Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au
+ ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les
+ poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites.
+
+ La notification aux parties a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis
+ de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée,
+ dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité
+ parentale ou la tutelle.
+
+ Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de + l'agriculture sous une forme anonyme. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-23.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-23.md new file mode 100644 index 0000000000..e982dd2492 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-23.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696486 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/64/LEGIARTI000028696486.xml +--- + +###### Article R814-30-23 + +
+ La personne déférée, le directeur général ou le directeur de l'établissement
+ qui a engagé les poursuites en première instance, le ministre chargé de
+ l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement
+ supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
+
+ Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les
+ modalités prévues par l'article L. 814-4.
+
+ Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à
+ remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.
+
+ Les membres titulaires qui composent la formation disciplinaire et leurs
+ suppléants sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil.
+ Leur mandat de membres de la formation disciplinaire est renouvelable.
+
+ Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
+
+ Les membres de la section disciplinaire momentanément empêchés sont remplacés + par leurs suppléants pour la durée de cet empêchement. S'ils perdent la + qualité au titre de laquelle ils siègent au Conseil national de l'enseignement + supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ou s'ils + sont définitivement empêchés, ils sont remplacés pour la durée du mandat + restant à courir ; il y a lieu de procéder ensuite à la désignation de + nouveaux suppléants. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-6.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-6.md new file mode 100644 index 0000000000..4302d2ae0f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-6.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696452 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/64/LEGIARTI000028696452.xml +--- + +###### Article R814-30-6 + ++ Lorsqu'elle statue à l'égard d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un + directeur de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de + même niveau, la formation de jugement est composée des six membres titulaires + mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-7.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-7.md new file mode 100644 index 0000000000..e9d7c8e0b5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-7.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696454 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/64/LEGIARTI000028696454.xml +--- + +###### Article R814-30-7 + ++ Lorsqu'elle statue à l'égard d'un maître de conférences de l'enseignement + supérieur, d'un chargé de recherche d'un établissement public ou d'un + enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée de + huit membres. Elle comprend le président, trois membres titulaires mentionnés + au 1° de l'article R. 814-30-1 et quatre membres titulaires désignés au 2° de + l'article R. 814-30-1. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-8.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-8.md new file mode 100644 index 0000000000..1077b637b2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-8.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696456 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/64/LEGIARTI000028696456.xml +--- + +###### Article R814-30-8 + ++ Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant ou d'un autre personnel exerçant + des fonctions d'enseignement, la formation de jugement est composée de quatre + membres. Elle comprend le président, un membre titulaire mentionné au 2° de + l'article R. 814-30-1 et les deux membres titulaires mentionnés au 3° de + l'article R. 814-30-1. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-9.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-9.md new file mode 100644 index 0000000000..b2b9790e36 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_r814-30-9.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696458 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/64/LEGIARTI000028696458.xml +--- + +###### Article R814-30-9 + +
+ Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation de jugement comprend,
+ outre le président, un membre titulaire de chacune des catégories mentionnées
+ aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1 et les quatre membres titulaires
+ mentionnés au 4° de l'article R. 814-30-1.
+
+ Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut pas être supérieur
+ à celui des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions
+ d'enseignement. Le cas échéant, les représentants des usagers présents sont
+ appelés à siéger dans l'ordre du tirage au sort effectué au moment de leur
+ désignation.
+
+ La demande en relèvement présentée en application de l'article L. 814-4 est + adressée au ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, au ministre + chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil + national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, + agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_2/article_r814-30-25.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_2/article_r814-30-25.md new file mode 100644 index 0000000000..96aaf48505 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_2/article_r814-30-25.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-03-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028696492 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/64/LEGIARTI000028696492.xml +--- + +###### Article R814-30-25 + +
+ La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du
+ conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article R. 812-24-1
+ devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause
+ avait été engagée.
+
+ Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir
+ par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses
+ activités depuis l'intervention de la sanction.
+
+ La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la
+ situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure
+ disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.
+
+ La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le
+ cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise
+ au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
+ recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière
+ disciplinaire.
+
+ Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement
+ supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant
+ en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R.
+ 814-30-6 à R. 814-30-8 et selon la procédure fixée aux articles R. 814-30-12 à
+ R. 814-30-19. Les termes " le demandeur ” sont substitués dans ce cas aux
+ termes " la personne déférée ”.
+
+ Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des
+ membres présents.
+
+ Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi
+ de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de
+ l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
+ vétérinaire statuant en matière disciplinaire pour un complément
+ d'instruction.
+
+ Le vote est secret.
+
+ La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée.
+ Elle est signée par le président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée
+ par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, au ministre chargé de
+ l'enseignement supérieur, au demandeur et au président de la section
+ disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement
+ supérieur agricole public dont l'avis avait été sollicité.
+
+ Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont
+ publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous une
+ forme anonyme.
+