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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2007-04-29
-Identifiant: LEGIARTI000006597220
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D031XXAA
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+Date de début: 2007-04-29
+Date de fin: 2015-10-30
+Identifiant: LEGIARTI000006597221
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D031XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597221.xml
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###### Article D731-31
-Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de
-l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la
-surface minimum d'installation (SMI) prévue à l'article L. 312-6, l'assiette
-forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale au produit de ce pourcentage
-par le tiers de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC),
-sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé aux articles D.
-731-89 et D. 731-120 ou supérieure à 2028 fois le montant de ce salaire
-minimum.
+L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :
-Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de
-l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la
-SMI, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale à 1000 fois
-le montant du SMIC.
+- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour les cotisations
+d'assurance maladie, invalidité et maternité ; lorsque le chef d'exploitation ou
+d'entreprise agricole exerce son activité non salariée agricole à titre
+secondaire, l'assiette forfaitaire est égale à 600 fois le montant du salaire
+minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle
+ces cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité sont dues ;
-Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non
-salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, à
-l'élément d'assiette déterminé au premier alinéa s'ajoute, au titre de la
-seconde activité, 800 fois le montant du SMIC.
+- à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation
+d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;
-Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2028 fois le montant
-du SMIC.
+- à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les
+cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L.
+731-42 ;
-Pour l'application des alinéas 1 à 3, le salaire minimum de croissance à prendre
-en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de
-laquelle les cotisations sont dues.
-
-Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation ainsi que
-la valeur de la SMI sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de
-laquelle les cotisations sont dues.
+- à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er
+janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les
+cotisations dues au titre des prestations familiales.