diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d731-31.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d731-31.md index a9d280fc5..11f5ff845 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d731-31.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d731-31.md @@ -1,41 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2007-04-29 -Identifiant: LEGIARTI000006597220 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D031XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597220.xml +Date de début: 2007-04-29 +Date de fin: 2015-10-30 +Identifiant: LEGIARTI000006597221 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D031XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597221.xml --- ###### Article D731-31 -Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de -l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la -surface minimum d'installation (SMI) prévue à l'article L. 312-6, l'assiette -forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale au produit de ce pourcentage -par le tiers de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC), -sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé aux articles D. -731-89 et D. 731-120 ou supérieure à 2028 fois le montant de ce salaire -minimum.
+L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :
-Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de -l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la -SMI, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale à 1000 fois -le montant du SMIC.
+- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour les cotisations +d'assurance maladie, invalidité et maternité ; lorsque le chef d'exploitation ou +d'entreprise agricole exerce son activité non salariée agricole à titre +secondaire, l'assiette forfaitaire est égale à 600 fois le montant du salaire +minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle +ces cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité sont dues ;
-Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non -salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, à -l'élément d'assiette déterminé au premier alinéa s'ajoute, au titre de la -seconde activité, 800 fois le montant du SMIC.
+- à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation +d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;
-Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2028 fois le montant -du SMIC.
+- à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les +cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. +731-42 ;
-Pour l'application des alinéas 1 à 3, le salaire minimum de croissance à prendre -en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de -laquelle les cotisations sont dues.
- -Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation ainsi que -la valeur de la SMI sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de -laquelle les cotisations sont dues. +- à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er +janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les +cotisations dues au titre des prestations familiales.