diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/article_r348-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/article_r348-3.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
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-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-03-17
-Date de fin: 2001-08-03
-Identifiant: LEGIARTI000006591789
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X348R003XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591789.xml
+Date de début: 2001-08-03
+Date de fin: 2007-08-24
+Identifiant: LEGIARTI000006591790
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X348R003XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591790.xml
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###### Article R348-3
@@ -44,13 +44,10 @@ troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du re
minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai
supplémentaire de trois ans au plus.
-3. Les dispositions du 4° de l'article R. 343-4 entrent en vigueur le 1er
-janvier 1997.
-
-Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000, les candidats nés avant le 1er janvier
-1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un
-diplôme d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou
-au brevet professionnel agricole.
+3. Pour l'application du 4° de l'article R. 343-4, les candidats nés avant le
+1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la
+possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles
+agricoles ou au brevet professionnel agricole.
4. Le premier alinéa de l'article R. 343-9 est remplacé par les dispositions
suivantes :