diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/article_r348-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/article_r348-3.md index dc1a060417..e31dee1b0f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/article_r348-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/article_r348-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-03-17 -Date de fin: 2001-08-03 -Identifiant: LEGIARTI000006591789 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X348R003XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591789.xml +Date de début: 2001-08-03 +Date de fin: 2007-08-24 +Identifiant: LEGIARTI000006591790 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X348R003XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591790.xml --- ###### Article R348-3 @@ -44,13 +44,10 @@ troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du re minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus.
-3. Les dispositions du 4° de l'article R. 343-4 entrent en vigueur le 1er -janvier 1997.
- -Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000, les candidats nés avant le 1er janvier -1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un -diplôme d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou -au brevet professionnel agricole.
+3. Pour l'application du 4° de l'article R. 343-4, les candidats nés avant le +1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la +possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles +agricoles ou au brevet professionnel agricole.
4. Le premier alinéa de l'article R. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes :