diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-12-31
-Date de fin: 1997-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006583627
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583627.xml
+Date de début: 1997-12-31
+Date de fin: 1998-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006583628
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583628.xml
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###### Article L361-5
@@ -28,13 +28,9 @@ a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;
b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.
-Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux prévu au a
-ci-dessus est porté à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 %.
-
-Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a
-ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 %,
-à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité
-du bétail dont le taux est fixé à 5 %.
+Pour 1998, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7
+% à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la
+mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
@@ -55,16 +51,13 @@ les risques nautiques desdites exploitations.
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
-A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix
-ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une
+A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre
+1998, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une
contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou
cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de
responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés
aux exploitations agricoles.
-La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est
-prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997.
-
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé du budget.