diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md index 5e122997c2..ee23102415 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-12-31 -Date de fin: 1997-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006583627 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583627.xml +Date de début: 1997-12-31 +Date de fin: 1998-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006583628 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583628.xml --- ###### Article L361-5 @@ -28,13 +28,9 @@ a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;
b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.
-Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux prévu au a -ci-dessus est porté à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 %.
- -Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a -ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 %, -à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité -du bétail dont le taux est fixé à 5 %.
+Pour 1998, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 +% à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la +mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
@@ -55,16 +51,13 @@ les risques nautiques desdites exploitations.
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
-A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix -ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une +A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre +1998, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
-La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est -prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997.
- Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.