diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-1-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-1-1.md
index 66ffb28528a..0a2f61faa17 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-1-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-1-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-11-24
-Date de fin: 2018-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000033477038
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/70/LEGIARTI000033477038.xml
+Date de début: 2018-03-12
+Date de fin: 2019-11-17
+Identifiant: LEGIARTI000036703616
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/36/LEGIARTI000036703616.xml
---
###### Article R741-1-1
@@ -15,5 +15,8 @@ sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues au titre
des salariés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-14 du présent code.
Pour l'application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, la
-référence aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3 du même code est
-remplacée par la référence aux articles L. 724-7 et L. 724-11 du présent code.
+référence aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3 du même code est remplacée par
+la référence aux articles L. 724-7 et L. 724-11 du présent code ainsi qu'aux
+dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa
+rédaction antérieure au décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à
+l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_4/article_d781-18.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_4/article_d781-18.md
index b85431d1698..3bf2045fa55 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_4/article_d781-18.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_4/article_d781-18.md
@@ -1,25 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2018-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000032708264
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/82/LEGIARTI000032708264.xml
+Date de début: 2018-03-12
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036703650
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/36/LEGIARTI000036703650.xml
---
###### Article D781-18
-
- Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à
- compter des dates d'exigibilité prévues à l'article D. 781-10 et au troisième
- alinéa de l'article D. 781-16 est majorée de 5 %.
+Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à
+compter des dates d'exigibilité prévues à l'article D. 781-10 et au troisième
+alinéa de l'article D. 781-16 est majorée de 5 %.
- A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant
- des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la
- date limite d'exigibilité des cotisations.
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les
+modalités d'évaluation sont fixés au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du
+code de sécurité sociale.
- La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 %
- lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues à titre personnel, à la
- suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par
- dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
-
+La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 %
+lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues à titre personnel, à la
+suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation
+d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_4/article_d781-19.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_4/article_d781-19.md
index 70c97e4c291..ce871329ce5 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_4/article_d781-19.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_4/article_d781-19.md
@@ -1,52 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2018-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000032708266
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/82/LEGIARTI000032708266.xml
+Date de début: 2018-03-12
+Date de fin: 2023-04-15
+Identifiant: LEGIARTI000036703659
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/36/LEGIARTI000036703659.xml
---
###### Article D781-19
-
- Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18
- font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont
- réunies :
+Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18
+font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont
+réunies :
- 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois
- précédents ;
+1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents
+;
- 2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux
- rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
+2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux
+rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
- 3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le
- cotisant a réglé les cotisations dues.
+3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le
+cotisant a réglé les cotisations dues.
- Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 781-78 peuvent accorder en
- cas de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au
- premier alinéa de l'article D. 781-18 dans des conditions fixées par arrêté du
- ministre de l'agriculture.
+Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 781-78 peuvent accorder en cas
+de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au
+premier alinéa de l'article D. 781-18 dans des conditions fixées par arrêté du
+ministre de l'agriculture.
- La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 781-18
- peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées
- dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en
- raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
+La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 781-18 peut faire
+l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de
+trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances
+exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
- La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
- ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des
- cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse générale de
- sécurité sociale informe les intéressés de la possibilité de formuler cette
- demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être
- présentée sous peine de forclusion.
+La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
+ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des
+cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse générale de
+sécurité sociale informe les intéressés de la possibilité de formuler cette
+demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être
+présentée sous peine de forclusion.
- Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des majorations
- de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les
- décisions sont motivées. Les décisions sont notifiées au demandeur de la
- remise.
+Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des majorations de
+retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions
+sont motivées. Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise.
- Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des
- cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction
- relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article
- L. 8221-3 du code du travail.
-
+Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des
+cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction
+relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L.
+8221-3 du code du travail.