diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l143-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l143-2.md index e85429d11..21a200edd 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l143-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l143-2.md @@ -1,27 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-12-12 -Date de fin: 1999-07-10 -Identifiant: LEGIARTI000006582054 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X143L002XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582054.xml +Date de début: 1999-07-10 +Date de fin: 2005-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006582055 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X143L002XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582055.xml --- ###### Article L143-2 -L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par la -loi d'orientation agricole du 5 août 1960 :
+L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par +l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :
1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
-2° L'agrandissement des exploitations existantes dans la limite de quatre fois -la surface minimum d'installation, le cas échéant, en démembrant des -exploitations acquises à l'amiable ou par exercice du droit de préemption, et -l'amélioration de leur répartition parcellaire, afin que la superficie et les -structures des exploitations ainsi aménagées leur ouvrent la possibilité -d'atteindre l'équilibre économique tel qu'il est défini au 7° de l'article 2 de -la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
+2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des +exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 ;
3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;
@@ -36,4 +31,8 @@ par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitat 7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat en -application de l'article L. 512-6 du code forestier. +application de l'article L. 512-6 du code forestier ;
+ +8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de +l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs +établissements publics.