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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-1.md
@@ -1,47 +1,67 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-04-22
-Date de fin: 2024-12-06
-Identifiant: LEGIARTI000045629336
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/62/93/LEGIARTI000045629336.xml
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050741579
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/15/LEGIARTI000050741579.xml
---
###### Article R814-1
Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du Conseil
-national de l'enseignement agricole. La durée de leur mandat est de deux ans
-pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans pour les autres
-membres. Les représentants des élèves et étudiants sont renouvelés par moitié
-tous les ans.
+national de l'enseignement agricole, à l'exception de ceux qui y siègent à
+raison de leurs fonctions en vertu du présent article. La durée de leur mandat
+est de deux ans pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans
+pour les autres membres nommés par le ministre. Les représentants des élèves et
+étudiants sont renouvelés par moitié tous les ans.
Le conseil comprend :
1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
-a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :
+a) Huit représentants de l'Etat :
--quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
+Au titre du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la
+forêt :
--un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
+- le secrétaire général ou son représentant ;
--un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
+- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant
+;
--un représentant du ministre chargé du budget ;
+- le sous-directeur des politiques de formation et d'éducation ou son
+représentant ;
--un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
+- le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
-désignés respectivement par chacun de ces ministres ;
+Au titre du ministère de l'éducation nationale :
-b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents des
-conseils régionaux ;
+- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
-c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :
+Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :
--deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par Chambres
-d'agriculture France ;
+- le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion
+professionnelle ou son représentant ;
--un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi
+Au titre du ministère du travail et de l'emploi :
+
+- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son
+représentant ;
+
+Au titre du ministère du budget et des comptes publics :
+
+- le directeur du budget ou son représentant ;
+
+b) Trois conseillers régionaux, désignés par Régions de France ;
+
+c) Trois représentants des établissements publics intéressés :
+
+- le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;
+
+- le directeur général de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;
+
+- un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi
par le ministre de l'agriculture ;
d) Six représentants des associations et organismes responsables
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@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-15
-Date de fin: 2024-12-06
-Identifiant: LEGIARTI000006599184
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R002XXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599184.xml
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050741589
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/15/LEGIARTI000050741589.xml
---
###### Article R814-2
@@ -14,9 +13,10 @@ Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicale
représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le
ministre de l'agriculture.
-Chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole a un
-suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le
-titulaire.
+Pour chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole, à
+l'exception de ceux mentionnés au a et aux deuxième et troisième alinéas du c du
+1° de l'article R. 814-1, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions et
+pour la même durée.
Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité
au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-5.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-5.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-5.md
@@ -1,20 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-15
-Date de fin: 2024-12-06
-Identifiant: LEGIARTI000006599190
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R005XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599190.xml
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050741597
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/15/LEGIARTI000050741597.xml
---
###### Article R814-5
-Le Conseil national de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la
-moitié au moins de ses membres est présente. Un membre suppléant ne peut
-participer aux séances qu'en cas d'absence du membre titulaire. Si le quorum
-n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai minimum de
-quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
-
-Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des
-membres présents.
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations
+entre le public et l'administration, lorsque le quorum n'est pas atteint, les
+membres du Conseil national de l'enseignement agricole reçoivent, huit jours au
+moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une nouvelle
+convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne
+sera exigé.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-6.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-6.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-6.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-15
-Date de fin: 2024-12-06
-Identifiant: LEGIARTI000006599194
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R006XXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599194.xml
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050741606
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/16/LEGIARTI000050741606.xml
---
###### Article R814-6
@@ -14,5 +13,10 @@ Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par
an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un
quart de ses membres en fait la demande.
-L'ordre du jour est fixé par le ministre. Sauf en cas d'urgence, il est adressé
-aux membres titulaires et suppléants quinze jours au moins avant la séance.
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations
+entre le public et l'administration, sauf en cas d'urgence, les membres
+titulaires et suppléants du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la
+date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour, qui est fixé par
+le ministre. Les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres
+titulaires et suppléants huit jours au moins avant la date de la séance, sauf en
+cas d'urgence.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_4/article_r814-37.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_4/article_r814-37.md
index 72b800ad5..f166350e1 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_4/article_r814-37.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_4/article_r814-37.md
@@ -1,23 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-04-13
-Date de fin: 2024-12-06
-Identifiant: LEGIARTI000006599300
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R037XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599300.xml
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050741619
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/16/LEGIARTI000050741619.xml
---
###### Article R814-37
-Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié
-au moins de ses membres est présente.
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations
+entre le public et l'administration, lorsque le quorum n'est pas atteint, les
+membres du comité régional de l'enseignement agricole reçoivent, huit jours au
+moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une nouvelle
+convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne
+sera exigé.
-Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai
-maximum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
-
-Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des
-membres présents.
-
-Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses
-membres sur un ordre du jour particulier.
+Le comité peut se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un
+ordre du jour particulier.