diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l723-12-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l723-12-3.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l723-12-3.md
@@ -1,19 +1,31 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-19
-Date de fin: 2009-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000019959827
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/98/LEGIARTI000019959827.xml
+Date de début: 2009-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021539507
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/95/LEGIARTI000021539507.xml
---
###### Article L723-12-3
-La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux
-organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à améliorer leur
-gestion ou à limiter leurs dépenses budgétaires. Au cas où ces prescriptions ne
-sont pas suivies, la caisse centrale peut mettre en demeure l'organisme de
-prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas
-de carence, la caisse centrale peut se substituer à l'organisme et ordonner la
-mise en application des mesures qu'elle estime nécessaires pour rétablir la
-situation de cet organisme.
+Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale
+agricole peut prescrire aux organismes de mutualité sociale agricole toutes
+mesures tendant à la limitation de leurs dépenses budgétaires ou à une plus
+grande maîtrise des coûts de gestion administrative et technique et des risques
+financiers. Si les mesures prescrites ne sont pas mises en œuvre, le conseil
+d'administration peut mettre en demeure l'organisme de prendre, dans un délai
+déterminé, toutes mesures de redressement utiles.
+
+A titre exceptionnel, si cette mise en demeure reste sans effet, le conseil
+d'administration de la caisse centrale peut constituer en son sein une
+commission qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme local
+pour la mise en œuvre des mesures de redressement nécessaires, pour une durée
+qu'il fixe et qui est strictement nécessaire à cette mise en œuvre.
+
+Cette commission peut s'adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le
+conseil d'administration de la caisse centrale. La composition de cette
+commission est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Les
+décisions de la commission sont soumises au contrôle de l'Etat dans les
+conditions prévues par l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et sont
+exécutoires par les directeurs des caisses concernées dès leur approbation.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-58.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-58.md
index b8a50f63d..7894b2032 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-58.md
@@ -1,31 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-01
-Date de fin: 2009-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000006585654
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L058XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585654.xml
+Date de début: 2009-12-28
+Date de fin: 2010-11-11
+Identifiant: LEGIARTI000021535701
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/57/LEGIARTI000021535701.xml
---
###### Article L732-58
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
-- par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou
+-par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou
d'entreprise au titre de ce régime ;
-- par une participation financière de l'Etat, dont les modalités sont fixées en
-loi de finances. Cette participation ne couvre pas les dépenses afférentes à
-l'article L. 732-62, qui sont financées par le produit des seules cotisations
-visées à l'alinéa précédent.
+-par une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article
+575 du code général des impôts.
Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées
ci-après :
-- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;
+-les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;
-- les frais de gestion.
+-les frais de gestion.
Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par
les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-62.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-62.md
index c32192990..6c33e38e5 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-62.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-62.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-01
-Date de fin: 2009-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000006585663
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L062XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585663.xml
+Date de début: 2009-12-28
+Date de fin: 2010-11-11
+Identifiant: LEGIARTI000021535699
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/56/LEGIARTI000021535699.xml
---
###### Article L732-62
@@ -21,6 +20,14 @@ Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de
retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré ou aurait, au 1er avril 2003,
bénéficié l'assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003.
+En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d'un chef d'exploitation ou
+d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base a été liquidée au plus
+tard le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit, au plus tôt au 1er
+janvier 2010, à une pension de réversion du régime complémentaire s'il remplit
+les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de
+réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire
+dont bénéficiait l'assuré.
+
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la
pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son
conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de