From de5645b8a77a45c1e0348d060d8f406e5afb24c9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 10 Oct 2001 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2096-205=20du=2015=20mars?= =?UTF-8?q?=201996=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9glementaire?= =?UTF-8?q?=20du=20livre=20III=20(nouveau)=20du=20code=20rural?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Sont abrogés : les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980. Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000558907 NOR: AGRD9502507D Ancien identifiant: 1DX996205 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml --- .../sous-section_1/article_r343-4.md | 23 ++--- .../sous-section_1/article_r343-5.md | 31 +++--- .../sous-section_1/article_r343-6.md | 38 +++---- .../sous-section_1/article_r343-8.md | 23 ++--- .../sous-section_2/article_r343-12.md | 14 +-- .../sous-section_2/article_r343-9.md | 14 ++- .../sous-section_3/article_r343-16.md | 14 +-- .../sous-section_4/article_r343-18.md | 99 +++++++++++-------- 8 files changed, 126 insertions(+), 130 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-4.md index 2b4b3cc85b..0ed6fcb801 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-04 -Date de fin: 2001-10-10 -Identifiant: LEGIARTI000006591463 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R004XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591463.xml +Date de début: 2001-10-10 +Date de fin: 2004-11-30 +Identifiant: LEGIARTI000006591464 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R004XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591464.xml --- ###### Article R343-4 @@ -13,18 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591463.xml Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
-1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et trente-cinq ans au plus à la date de -son installation ; cette dernière limite d'âge est, le cas échéant, reculée -d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans -une des formes du service mentionnées au titre III du code du service national, -éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de -ce code ; elle est également reculée d'un an par enfant au profit de la personne -physique qui assure, ou a assuré pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize -ans, l'entretien et l'éducation d'un enfant. Le couple dispose d'un seul droit à -dérogation à la limite d'âge pour enfant, utilisé, à son gré, au bénéfice de -l'un ou de l'autre membre. Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour -effet de permettre à un agriculteur de bénéficier des aides à l'installation -au-delà de quarante ans ;
+1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-5.md index 79647250a9..f0333867ca 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-30 -Date de fin: 2001-10-10 -Identifiant: LEGIARTI000006591468 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R005XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591468.xml +Date de début: 2001-10-10 +Date de fin: 2004-11-30 +Identifiant: LEGIARTI000006591469 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R005XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591469.xml --- ###### Article R343-5 @@ -44,11 +44,6 @@ l'installation un revenu disponible au moins égal à ce revenu brut d'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 40 p. 100 du revenu de référence national.
-Le jeune agriculteur a la possibilité de demander l'agrément d'un projet -d'installation progressive permettant d'atteindre au-delà de trois années et -sans excéder la sixième année suivant l'installation le revenu minimum exigé, -sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation de même durée.
- La définition du revenu brut d'exploitation susmentionnée est celle retenue par la commission des comptes de l'agriculture de la nation créée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.
@@ -81,10 +76,9 @@ familial pour le calcul du revenu disponible du projet d'installation ;
cet effet par le ministre de l'agriculture, à un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;
-5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, ou de cinq ans au maximum dans le -cas de cultures pérennes, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à -titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux -conditions fixées par la présente section.
+5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, et pendant dix ans, la profession +d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds +répondant aux conditions fixées par la présente section.
Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre plus de 50 p. 100 de son temps de travail et retire au moins 50 p. 100 de son revenu @@ -93,11 +87,7 @@ activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de production agricole ou forestière et qui ont pour support l'exploitation ; la part de revenu provenant directement de l'activité de production agricole sur l'exploitation ne peut toutefois être inférieure à 25 p. 100 du revenu global de -l'exploitant. Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui -perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des -personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne -sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par -arrêté du ministre de l'agriculture ;
+l'exploitant ;
6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole. @@ -112,4 +102,5 @@ période de dix ans ;
8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la -protection de l'environnement. +protection de l'environnement et à satisfaire aux normes minimales requises en +matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-6.md index 9b99afd09c..f0cfc192b7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-6.md @@ -1,32 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-03-17 -Date de fin: 2001-10-10 -Identifiant: LEGIARTI000006591471 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R006XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591471.xml +Date de début: 2001-10-10 +Date de fin: 2004-11-30 +Identifiant: LEGIARTI000006591472 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R006XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591472.xml --- ###### Article R343-6 -Les aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3 peuvent également -être accordées aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre -principal et qui répondent :
+Les exploitants, qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, peuvent +bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation +aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9, +lorsqu'ils répondent :
1° Aux conditions prévues à l'article R. 343-4 et aux 1°, 2° à l'exception de -l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6° et 7° de l'article -R. 343-5 ;
+l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6°, 7° et 8° de +l'article R. 343-5 ;
2° Aux conditions suivantes :
-a) Présenter un projet d'installation sur une exploitation ayant son siège et au -moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile en zone de montagne ou dans les -autres zones défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-17 lorsque -l'exercice de la pluriactivité a été pris en compte dans le schéma directeur -départemental des structures agricoles ;
- -b) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme +a) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article @@ -40,10 +35,5 @@ Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, l revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail agricole familial ;
-c) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions -prévues par le projet d'installation.
- -Les prêts à moyen terme spéciaux prévus à l'article R. 343-3 peuvent également -être accordés aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre -principal et qui répondent aux conditions énumérées ci-dessus, à l'exception de -celle mentionnée au 2° a. +b) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions +prévues par le projet d'installation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-8.md index a2823b4f5f..19274a82e1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-8.md @@ -1,22 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-03-17 -Date de fin: 2001-10-10 -Identifiant: LEGIARTI000006591477 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R008XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591477.xml +Date de début: 2001-10-10 +Date de fin: 2004-11-30 +Identifiant: LEGIARTI000006591478 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R008XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591478.xml --- ###### Article R343-8 Sont exclus des aides à l'installation prévues à la présente section :
-1° Les candidats qui, assujettis au régime de protection sociale des personnes -non salariées des professions agricoles, disposent déjà d'un revenu par unité de -travail agricole familial issu de l'exploitation qui est égal ou supérieur, à la -date du dépôt de leur demande d'aides, au seuil mentionné aux premier et -deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5. Cette exclusion vaut également -pour la majoration prévue à l'article R. 343-9 ;
+1° Les candidats qui disposent déjà, à la date du dépôt de leur demande d'aides, +d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation égal +ou supérieur soit au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3° de +l'article R. 343-5 pour les exploitants à titre principal, soit au seuil +mentionné au a du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas +agriculteurs à titre principal. Cette exclusion vaut également pour la +majoration prévue à l'article R. 343-9.
2° Les candidats considérés comme déjà installés en France ou hors de France. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-12.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-12.md index 71097af4ac..61ce7e7e11 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-12.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-30 -Date de fin: 2001-10-10 -Identifiant: LEGIARTI000006591491 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R012XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591491.xml +Date de début: 2001-10-10 +Date de fin: 2004-11-30 +Identifiant: LEGIARTI000006591492 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R012XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591492.xml --- ###### Article R343-12 @@ -19,5 +19,5 @@ un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 140 p 100 du revenu de référence national ;
2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R. 343-6, -des revenus d'origine agricole et non agricole du foyer fiscal supérieurs à 180 -p. 100 du revenu de référence national. +des revenus professionnels d'origine agricole et non agricole supérieurs à 140 % +du revenu de référence national. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-9.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-9.md index 6a50e3f066..6ea5fcc21e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-9.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-30 -Date de fin: 2001-10-10 -Identifiant: LEGIARTI000006591482 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R009XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591482.xml +Date de début: 2001-10-10 +Date de fin: 2004-11-30 +Identifiant: LEGIARTI000006591483 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R009XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591483.xml --- ###### Article R343-9 @@ -55,6 +55,10 @@ minimum à la moitié du revenu disponible par unité de travail agricole famili fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.
+Pour bénéficier de la majoration, le conjoint collaborateur du bénéficiaire de +l'aide doit s'engager à s'exercer une activité sur l'exploitation d'une durée +minimum de cinq ans.
+ La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r343-16.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r343-16.md index b422b80bc3..f5b95c598a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r343-16.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r343-16.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-03-17 -Date de fin: 2001-10-10 -Identifiant: LEGIARTI000006591502 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R016XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591502.xml +Date de début: 2001-10-10 +Date de fin: 2004-11-30 +Identifiant: LEGIARTI000006591503 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R016XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591503.xml --- ###### Article R343-16 @@ -17,5 +17,5 @@ prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du mini chargé de l'économie.
Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné -ci-dessus lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions -mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 343-9. +au deuxième alinéa lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les +conditions prévues à l'article R. 343-9. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r343-18.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r343-18.md index af0678a08c..ff67e210c2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r343-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r343-18.md @@ -1,51 +1,72 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-30 -Date de fin: 2001-10-10 -Identifiant: LEGIARTI000006591511 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R018XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591511.xml +Date de début: 2001-10-10 +Date de fin: 2004-11-30 +Identifiant: LEGIARTI000006591512 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R018XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591512.xml --- ###### Article R343-18 -Au terme de la troisième année suivant l'installation, ou au terme du délai -supplémentaire imparti par le préfet en application du troisième alinéa du 3° de -l'article R. 343-5, la commission départementale d'orientation de l'agriculture -apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum -de revenu fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas -atteints ou que l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est -révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté, le cas échéant, vers un -appui technique ou de gestion.
+Au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission +départementale d'orientation agricole apprécie les conditions réelles de +l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenus fixés dans l'étude +prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou lorsque +l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le +préfet. Le bénéficiaire est alors orienté vers un appui technique ou de +gestion.
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture émet, au vu des -résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation -d'installation. Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels -ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la -dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu -minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6 ou lorsqu'il n'accepte pas +Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté +l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation +lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum +fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6. Le préfet peut également refuser le +bénéfice du second versement de cette dotation au candidat qui n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son -exploitation ont conduit à lui prescrire.
+exploitation ont conduit à lui prescrire ou qui n'a pas mis en oeuvre un tel +suivi décidé lors de l'octroi des aides à l'installation.
-Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation d'installation le -candidat dont le revenu disponible est supérieur à celui mentionné à l'article -R. 343-12.
+Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation le candidat dont le +revenu au terme de la troisième année suivant l'installation est supérieur à +celui mentionné à l'article R. 343-12. Lorsque le candidat satisfait aux +conditions de revenu fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12 au +terme de la troisième année alors que le revenu dégagé par l'exploitation les +première et deuxième années dépasse celui visé à l'article R. 343-12, le montant +du revenu disponible à prendre en compte pour l'attribution de la seconde +fraction de la dotation est calculé à partir de la moyenne des revenus dégagés +les trois premières années.
-Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, -6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas -agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de -l'article R. 343-6, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation -et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de -rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au -montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des -bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des -intérêts au taux légal.
+Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements relatifs à +l'acquisition de la capacité professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. +343-4 ainsi que ceux mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 pour +les agriculteurs à titre principal et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 et +au b du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas +agriculteurs à titre principal, il est exclu du bénéfice du second versement de +la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est +alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme +correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, +des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie +des intérêts au taux légal.
-Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu au 3° -de l'article R. 343-5, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements -mentionnés à l'alinéa précédent il est déchu de ses droits à la dotation et aux -prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de -force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications -perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des -intérêts au taux légal. +Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans suivant +l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements +mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux +prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de +force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre +des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assorties des intérêts au taux légal. +Toutefois, lorsque le bénéficiaire cesse son activité avant le délai de dix ans +et qu'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement +de la dotation est arrêté en fonction de la durée d'activité effectuée sur +l'exploitation, si cette durée est supérieure à cinq ans.
+ +Si le conjoint collaborateur du bénéficiaire des aides n'a pas respecté la durée +d'activité prévue à l'article R. 343-9, alors que le chef d'exploitation a +bénéficié d'une majoration des aides prévue aux articles R. 343-9 et R. 343-16, +ce dernier est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser la somme +correspondant au montant de ces majorations assorties des intérêts au taux +légal.
+ +Dans tous les cas le préfet, après avis de la commission départementale +d'orientation agricole, fixe le montant du remboursement des aides indûment +perçues.