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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-04
-Date de fin: 2001-10-10
-Identifiant: LEGIARTI000006591463
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R004XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591463.xml
+Date de début: 2001-10-10
+Date de fin: 2004-11-30
+Identifiant: LEGIARTI000006591464
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R004XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591464.xml
---
###### Article R343-4
@@ -13,18 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591463.xml
Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune
agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
-1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et trente-cinq ans au plus à la date de
-son installation ; cette dernière limite d'âge est, le cas échéant, reculée
-d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans
-une des formes du service mentionnées au titre III du code du service national,
-éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de
-ce code ; elle est également reculée d'un an par enfant au profit de la personne
-physique qui assure, ou a assuré pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize
-ans, l'entretien et l'éducation d'un enfant. Le couple dispose d'un seul droit à
-dérogation à la limite d'âge pour enfant, utilisé, à son gré, au bénéfice de
-l'un ou de l'autre membre. Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour
-effet de permettre à un agriculteur de bénéficier des aides à l'installation
-au-delà de quarante ans ;
+1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre
aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-30
-Date de fin: 2001-10-10
-Identifiant: LEGIARTI000006591468
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R005XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591468.xml
+Date de début: 2001-10-10
+Date de fin: 2004-11-30
+Identifiant: LEGIARTI000006591469
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R005XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591469.xml
---
###### Article R343-5
@@ -44,11 +44,6 @@ l'installation un revenu disponible au moins égal à ce revenu brut
d'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 40 p. 100 du revenu de référence
national.
-Le jeune agriculteur a la possibilité de demander l'agrément d'un projet
-d'installation progressive permettant d'atteindre au-delà de trois années et
-sans excéder la sixième année suivant l'installation le revenu minimum exigé,
-sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation de même durée.
-
La définition du revenu brut d'exploitation susmentionnée est celle retenue par
la commission des comptes de l'agriculture de la nation créée par le décret n°
64-112 du 6 février 1964.
@@ -81,10 +76,9 @@ familial pour le calcul du revenu disponible du projet d'installation ;
cet effet par le ministre de l'agriculture, à un stage d'une durée minimale de
quarante heures en vue de préparer son installation ;
-5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, ou de cinq ans au maximum dans le
-cas de cultures pérennes, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à
-titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux
-conditions fixées par la présente section.
+5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, et pendant dix ans, la profession
+d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds
+répondant aux conditions fixées par la présente section.
Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre plus
de 50 p. 100 de son temps de travail et retire au moins 50 p. 100 de son revenu
@@ -93,11 +87,7 @@ activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de
production agricole ou forestière et qui ont pour support l'exploitation ; la
part de revenu provenant directement de l'activité de production agricole sur
l'exploitation ne peut toutefois être inférieure à 25 p. 100 du revenu global de
-l'exploitant. Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui
-perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des
-personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne
-sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par
-arrêté du ministre de l'agriculture ;
+l'exploitant ;
6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de
son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole.
@@ -112,4 +102,5 @@ période de dix ans ;
8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements
repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la
-protection de l'environnement.
+protection de l'environnement et à satisfaire aux normes minimales requises en
+matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-6.md
index 9b99afd09c..f0cfc192b7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-6.md
@@ -1,32 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-03-17
-Date de fin: 2001-10-10
-Identifiant: LEGIARTI000006591471
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R006XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591471.xml
+Date de début: 2001-10-10
+Date de fin: 2004-11-30
+Identifiant: LEGIARTI000006591472
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R006XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591472.xml
---
###### Article R343-6
-Les aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3 peuvent également
-être accordées aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre
-principal et qui répondent :
+Les exploitants, qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, peuvent
+bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation
+aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9,
+lorsqu'ils répondent :
1° Aux conditions prévues à l'article R. 343-4 et aux 1°, 2° à l'exception de
-l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6° et 7° de l'article
-R. 343-5 ;
+l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6°, 7° et 8° de
+l'article R. 343-5 ;
2° Aux conditions suivantes :
-a) Présenter un projet d'installation sur une exploitation ayant son siège et au
-moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile en zone de montagne ou dans les
-autres zones défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-17 lorsque
-l'exercice de la pluriactivité a été pris en compte dans le schéma directeur
-départemental des structures agricoles ;
-
-b) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme
+a) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme
de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au
moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en
application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article
@@ -40,10 +35,5 @@ Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, l
revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail
agricole familial ;
-c) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions
-prévues par le projet d'installation.
-
-Les prêts à moyen terme spéciaux prévus à l'article R. 343-3 peuvent également
-être accordés aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre
-principal et qui répondent aux conditions énumérées ci-dessus, à l'exception de
-celle mentionnée au 2° a.
+b) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions
+prévues par le projet d'installation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-8.md
index a2823b4f5f..19274a82e1 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-8.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r343-8.md
@@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-03-17
-Date de fin: 2001-10-10
-Identifiant: LEGIARTI000006591477
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R008XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591477.xml
+Date de début: 2001-10-10
+Date de fin: 2004-11-30
+Identifiant: LEGIARTI000006591478
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R008XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591478.xml
---
###### Article R343-8
Sont exclus des aides à l'installation prévues à la présente section :
-1° Les candidats qui, assujettis au régime de protection sociale des personnes
-non salariées des professions agricoles, disposent déjà d'un revenu par unité de
-travail agricole familial issu de l'exploitation qui est égal ou supérieur, à la
-date du dépôt de leur demande d'aides, au seuil mentionné aux premier et
-deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5. Cette exclusion vaut également
-pour la majoration prévue à l'article R. 343-9 ;
+1° Les candidats qui disposent déjà, à la date du dépôt de leur demande d'aides,
+d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation égal
+ou supérieur soit au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3° de
+l'article R. 343-5 pour les exploitants à titre principal, soit au seuil
+mentionné au a du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas
+agriculteurs à titre principal. Cette exclusion vaut également pour la
+majoration prévue à l'article R. 343-9.
2° Les candidats considérés comme déjà installés en France ou hors de France.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-12.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-12.md
index 71097af4ac..61ce7e7e11 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-12.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-12.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-30
-Date de fin: 2001-10-10
-Identifiant: LEGIARTI000006591491
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R012XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591491.xml
+Date de début: 2001-10-10
+Date de fin: 2004-11-30
+Identifiant: LEGIARTI000006591492
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R012XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591492.xml
---
###### Article R343-12
@@ -19,5 +19,5 @@ un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 140 p
100 du revenu de référence national ;
2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R. 343-6,
-des revenus d'origine agricole et non agricole du foyer fiscal supérieurs à 180
-p. 100 du revenu de référence national.
+des revenus professionnels d'origine agricole et non agricole supérieurs à 140 %
+du revenu de référence national.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-9.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-9.md
index 6a50e3f066..6ea5fcc21e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-9.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r343-9.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-30
-Date de fin: 2001-10-10
-Identifiant: LEGIARTI000006591482
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R009XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591482.xml
+Date de début: 2001-10-10
+Date de fin: 2004-11-30
+Identifiant: LEGIARTI000006591483
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R009XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591483.xml
---
###### Article R343-9
@@ -55,6 +55,10 @@ minimum à la moitié du revenu disponible par unité de travail agricole famili
fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration
doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.
+Pour bénéficier de la majoration, le conjoint collaborateur du bénéficiaire de
+l'aide doit s'engager à s'exercer une activité sur l'exploitation d'une durée
+minimum de cinq ans.
+
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le
Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
créé par l'article L. 313-3.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r343-16.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r343-16.md
index b422b80bc3..f5b95c598a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r343-16.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r343-16.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-03-17
-Date de fin: 2001-10-10
-Identifiant: LEGIARTI000006591502
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R016XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591502.xml
+Date de début: 2001-10-10
+Date de fin: 2004-11-30
+Identifiant: LEGIARTI000006591503
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R016XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591503.xml
---
###### Article R343-16
@@ -17,5 +17,5 @@ prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du mini
chargé de l'économie.
Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné
-ci-dessus lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions
-mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 343-9.
+au deuxième alinéa lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les
+conditions prévues à l'article R. 343-9.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r343-18.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r343-18.md
index af0678a08c..ff67e210c2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r343-18.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r343-18.md
@@ -1,51 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-30
-Date de fin: 2001-10-10
-Identifiant: LEGIARTI000006591511
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R018XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591511.xml
+Date de début: 2001-10-10
+Date de fin: 2004-11-30
+Identifiant: LEGIARTI000006591512
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R018XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591512.xml
---
###### Article R343-18
-Au terme de la troisième année suivant l'installation, ou au terme du délai
-supplémentaire imparti par le préfet en application du troisième alinéa du 3° de
-l'article R. 343-5, la commission départementale d'orientation de l'agriculture
-apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum
-de revenu fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas
-atteints ou que l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est
-révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté, le cas échéant, vers un
-appui technique ou de gestion.
+Au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission
+départementale d'orientation agricole apprécie les conditions réelles de
+l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenus fixés dans l'étude
+prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou lorsque
+l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le
+préfet. Le bénéficiaire est alors orienté vers un appui technique ou de
+gestion.
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture émet, au vu des
-résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation
-d'installation. Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels
-ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la
-dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu
-minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6 ou lorsqu'il n'accepte pas
+Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté
+l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation
+lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum
+fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6. Le préfet peut également refuser le
+bénéfice du second versement de cette dotation au candidat qui n'accepte pas
l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son
-exploitation ont conduit à lui prescrire.
+exploitation ont conduit à lui prescrire ou qui n'a pas mis en oeuvre un tel
+suivi décidé lors de l'octroi des aides à l'installation.
-Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation d'installation le
-candidat dont le revenu disponible est supérieur à celui mentionné à l'article
-R. 343-12.
+Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation le candidat dont le
+revenu au terme de la troisième année suivant l'installation est supérieur à
+celui mentionné à l'article R. 343-12. Lorsque le candidat satisfait aux
+conditions de revenu fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12 au
+terme de la troisième année alors que le revenu dégagé par l'exploitation les
+première et deuxième années dépasse celui visé à l'article R. 343-12, le montant
+du revenu disponible à prendre en compte pour l'attribution de la seconde
+fraction de la dotation est calculé à partir de la moyenne des revenus dégagés
+les trois premières années.
-Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°,
-6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas
-agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de
-l'article R. 343-6, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation
-et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de
-rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au
-montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des
-bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des
-intérêts au taux légal.
+Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements relatifs à
+l'acquisition de la capacité professionnelle mentionnés au 4° de l'article R.
+343-4 ainsi que ceux mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 pour
+les agriculteurs à titre principal et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 et
+au b du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas
+agriculteurs à titre principal, il est exclu du bénéfice du second versement de
+la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est
+alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme
+correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant,
+des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie
+des intérêts au taux légal.
-Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu au 3°
-de l'article R. 343-5, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements
-mentionnés à l'alinéa précédent il est déchu de ses droits à la dotation et aux
-prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de
-force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications
-perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des
-intérêts au taux légal.
+Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans suivant
+l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements
+mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux
+prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de
+force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre
+des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assorties des intérêts au taux légal.
+Toutefois, lorsque le bénéficiaire cesse son activité avant le délai de dix ans
+et qu'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement
+de la dotation est arrêté en fonction de la durée d'activité effectuée sur
+l'exploitation, si cette durée est supérieure à cinq ans.
+
+Si le conjoint collaborateur du bénéficiaire des aides n'a pas respecté la durée
+d'activité prévue à l'article R. 343-9, alors que le chef d'exploitation a
+bénéficié d'une majoration des aides prévue aux articles R. 343-9 et R. 343-16,
+ce dernier est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser la somme
+correspondant au montant de ces majorations assorties des intérêts au taux
+légal.
+
+Dans tous les cas le préfet, après avis de la commission départementale
+d'orientation agricole, fixe le montant du remboursement des aides indûment
+perçues.