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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-04-01
-Date de fin: 2011-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000020476327
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/63/LEGIARTI000020476327.xml
+Date de début: 2011-03-12
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000023688435
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/68/84/LEGIARTI000023688435.xml
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###### Article D654-61
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil
-spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, d'une
-part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de
-référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères
-de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que
-les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence
-supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de
-bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités
-nationales.
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les catégories de
+producteurs susceptibles de bénéficier de quotas. La définition de ces
+catégories peut tenir compte du quota dont les producteurs disposent déjà et du
+niveau d'utilisation de celui-ci, de leur situation au regard des procédures
+d'installation des jeunes agriculteurs ou de leurs investissements et de la
+production de lait sous signe de qualité.
-La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique
-des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de
-référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures
-d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de
-redressement des exploitations agricoles.
+Dans ce cadre, les catégories de producteurs retenues pour l'attribution
+prioritaire de quotas au niveau du bassin laitier ainsi que les règles de calcul
+de ces quotas sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R.
+* 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier, en tenant compte
+notamment des spécificités liées aux territoires et aux signes de qualité.
+
+II.-Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du
+siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par
+arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+
+III.-Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères tels
+que définis au I et transmet la liste nominative, en distinguant les producteurs
+éligibles et les producteurs inéligibles, au préfet coordonnateur.
+
+IV.-FranceAgriMer notifie au préfet coordonnateur le volume de quotas
+supplémentaires à répartir au niveau du bassin laitier, conformément aux
+dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
+
+La liste nominative des demandeurs d'un quota entrant dans une des catégories
+prioritaires définies au niveau du bassin laitier ainsi que le volume du quota
+qui peut leur être attribué sont arrêtés par le préfet coordonnateur mentionné à
+l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.
+
+Le préfet de département informe les producteurs des suites données à leur
+demande.
+
+FranceAgriMer enregistre les quotas attribués et les notifie aux acheteurs.