diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r231-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r231-7.md
index c590e15cf..b37af644e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r231-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r231-7.md
@@ -1,18 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-15
-Date de fin: 2017-08-10
-Identifiant: LEGIARTI000024963975
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/39/LEGIARTI000024963975.xml
+Date de début: 2017-08-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000035416248
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/62/LEGIARTI000035416248.xml
---
###### Article R231-7
-I.-Tout animal introduit dans un abattoir est soumis par son détenteur, avant et
-après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier
-sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R.
-231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
+Sont soumis, par leur détenteur, à un contrôle des services vétérinaires,
+destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives résultant
+des dispositions mentionnées à l'article R. 231-13 :
+
+1° Tout animal introduit dans un abattoir, avant et après son abattage ;
+
+2° Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement ;
+
+3° Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 ; ce
+contrôle est réalisé par les services vétérinaires dans un abattoir.
Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de
la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004
@@ -20,19 +26,4 @@ du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-II.-Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement est soumis par
-son détenteur à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa
-conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R.
-231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
-
-Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
-
-III.-Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est
-soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services
-vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes
-sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions
-d'un règlement ou d'une décision communautaires.
-
-Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
-
-IV.-La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.
+La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.