diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r231-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r231-7.md index c590e15cf..b37af644e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r231-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r231-7.md @@ -1,18 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-15 -Date de fin: 2017-08-10 -Identifiant: LEGIARTI000024963975 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/39/LEGIARTI000024963975.xml +Date de début: 2017-08-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035416248 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/62/LEGIARTI000035416248.xml --- ###### Article R231-7 -I.-Tout animal introduit dans un abattoir est soumis par son détenteur, avant et -après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier -sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. -231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
+Sont soumis, par leur détenteur, à un contrôle des services vétérinaires, +destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives résultant +des dispositions mentionnées à l'article R. 231-13 :
+ +1° Tout animal introduit dans un abattoir, avant et après son abattage ;
+ +2° Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement ;
+ +3° Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 ; ce +contrôle est réalisé par les services vétérinaires dans un abattoir.
Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 @@ -20,19 +26,4 @@ du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-II.-Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement est soumis par -son détenteur à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa -conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. -231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
- -Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
- -III.-Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est -soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services -vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes -sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions -d'un règlement ou d'une décision communautaires.
- -Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
- -IV.-La mise sur le marché de parties non marquées est interdite. +La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.