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@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138382
#### Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
- [Chapitre Ier : L'exercice de la profession.](chapitre_ier)
+- [Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire](chapitre_ier_bis)
- [Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux](chapitre_iii)
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md
@@ -17,6 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152413
- [Article L241-10](article_l241-10.md)
- [Article L241-11](article_l241-11.md)
- [Article L241-12](article_l241-12.md)
-- [Article L241-14](article_l241-14.md)
- [Article L241-15](article_l241-15.md)
- [Article L241-16](article_l241-16.md)
+- [Article L241-17](article_l241-17.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2013-07-18
-Identifiant: LEGIARTI000006582876
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L014XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582876.xml
----
-
-###### Article L241-14
-
-Seuls les vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1
-et par les textes réglementaires pris pour leur exécution peuvent exercer en
-commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés
-civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
-relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11
-octobre 1979.
-
-Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la
-société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son
-inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles L. 241-1 et L.
-242-4.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,73 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-07-18
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027715711
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/71/57/LEGIARTI000027715711.xml
+---
+
+###### Article L241-17
+
+I.-Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent
+exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :
+
+1° De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29
+novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
+
+2° De sociétés d'exercice libéral ;
+
+3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en
+conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
+autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et y ayant leur
+siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement,
+dès lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et
+qu'elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.
+
+Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société
+au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4, dans les conditions
+prévues par ce dernier.
+
+II.-Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes
+:
+
+1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue,
+directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par
+des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au
+sein de la société ;
+
+2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social
+est interdite :
+
+a) Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de
+vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à
+l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;
+
+b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou
+conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de
+cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits
+animaux ;
+
+3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président
+du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des
+personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;
+
+4° L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est
+subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité
+des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette
+admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le
+droit qui leur est applicable.
+
+III.-Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l'ordre dont
+elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote
+et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.
+
+IV.-Lorsqu'une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent
+article, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y
+conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A
+défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après
+avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter
+ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n°
+2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
+avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de
+l'ordre des vétérinaires.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier_bis/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2013-07-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000027715741
+---
+
+##### Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire
+
+- [Article L241-18](article_l241-18.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier_bis/article_l241-18.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-07-18
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027715746
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/71/57/LEGIARTI000027715746.xml
+---
+
+###### Article L241-18
+
+Lorsqu'une société de participations financières de la profession vétérinaire,
+constituée en application de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre
+1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
+soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et
+aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte
+plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les
+dispositions prises pour son application, le conseil régional de l'ordre
+compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et
+qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le
+conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et
+l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à
+l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
+citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation
+de la société de la liste de l'ordre des vétérinaires.
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_1/article_l203-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iii/section_1/article_l203-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-07-24
-Date de fin: 2013-07-18
-Identifiant: LEGIARTI000024395840
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/58/LEGIARTI000024395840.xml
+Date de début: 2013-07-18
+Date de fin: 2019-12-14
+Identifiant: LEGIARTI000027723543
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/35/LEGIARTI000027723543.xml
---
###### Article L203-1
@@ -14,9 +14,10 @@ rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par
un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3,
L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4,
L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées
-que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12
-habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette
-habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ".
+que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 ou
+par une personne physique mentionnée à l'article L. 241-3, habilitée à cet effet
+par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé "
+vétérinaire sanitaire ".
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'octroi de l'habilitation,
notamment la formation dont le vétérinaire doit justifier, la durée de