diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-1.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-10-15
-Date de fin: 2019-08-23
-Identifiant: LEGIARTI000029596124
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/61/LEGIARTI000029596124.xml
+Date de début: 2019-08-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038952514
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/95/25/LEGIARTI000038952514.xml
 ---
 
 ###### Article L171-1
@@ -55,10 +55,10 @@ est présidé par un membre du Conseil d'Etat.<br />
 
 En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et
 agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de
-formation et d'expérience, d'une assurance contre les conséquences pécuniaires
-de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à respecter
-l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas d'incapacité
-légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit.<br />
+qualification et d'expérience, d'une assurance contre les conséquences
+pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à
+respecter l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas
+d'incapacité légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit.<br />
 
 Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou
 d'expert forestier sans être inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera