diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l231-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l231-6.md index a15db18ba65..46683326233 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l231-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l231-6.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1989-11-04 -Date de fin: 1992-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006582675 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L006XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582675.xml +Date de début: 1992-01-04 +Date de fin: 1995-02-03 +Identifiant: LEGIARTI000006582676 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L006XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582676.xml --- ###### Article L231-6 @@ -16,7 +16,14 @@ régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant l libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins -scientifiques ou expérimentales.<br /> +scientifiques ou expérimentales ou de valorisation touristique. Dans ce dernier +cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions +stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est +permise. Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans +d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 236-1, à moins d'en être +exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne +physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans +d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.<br /> Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en @@ -34,6 +41,11 @@ trente ans ; elles peuvent être renouvelées.<br /> Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br /> +Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront +l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation +par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires +devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1994.<br /> + Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de