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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-11-04
-Date de fin: 1992-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006582675
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L006XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582675.xml
+Date de début: 1992-01-04
+Date de fin: 1995-02-03
+Identifiant: LEGIARTI000006582676
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L006XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582676.xml
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 ###### Article L231-6
@@ -16,7 +16,14 @@ régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant l
 libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles
 elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de
 poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins
-scientifiques ou expérimentales.<br />
+scientifiques ou expérimentales ou de valorisation touristique. Dans ce dernier
+cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions
+stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est
+permise. Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans
+d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 236-1, à moins d'en être
+exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne
+physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans
+d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.<br />
 
 Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi
 en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en
@@ -34,6 +41,11 @@ trente ans ; elles peuvent être renouvelées.<br />
 Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret
 en Conseil d'Etat.<br />
 
+Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront
+l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation
+par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires
+devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1994.<br />
+
 Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation
 seront punis d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamnés à remettre les
 lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de