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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/README.md
@@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167854
- [Article L654-30](article_l654-30.md)
- [Article L654-31](article_l654-31.md)
- [Article L654-32](article_l654-32.md)
+- [Article L654-33](article_l654-33.md)
+- [Article L654-34](article_l654-34.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-32.md
@@ -1,20 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-03
-Date de fin: 2005-05-27
-Identifiant: LEGIARTI000006584978
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L032XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584978.xml
+Date de début: 2005-05-27
+Date de fin: 2009-03-28
+Identifiant: LEGIARTI000006584979
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L032XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584979.xml
---
###### Article L654-32
-I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office
-national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des
-acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du
-régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92
-du Conseil, du 28 décembre 1992 :
+I.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office
+chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui,
+en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement
+supplémentaire institué par les règlements (CE) 1788 / 2003 du Conseil du 29
+septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des
+produits laitiers et (CE) n° 595 / 2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant
+modalités d'application du règlement (CE) n° 1788 / 2003 du Conseil du 29
+septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des
+produits laitiers :
a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de
référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que
@@ -22,69 +26,100 @@ l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a
attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;
b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence
-individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du
-régime ;
+individuelle à chacun des producteurs qui leur livrent du lait pour chaque
+période d'application du régime ;
-c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les
-quantités supplémentaires, les allocations provisoires, les prêts de référence
-ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de prélèvement
-supplémentaire, en conformité avec les règles définies pour chaque période
-d'application du régime ;
+c) N'ont pas affecté, pour chaque période d'application du régime du
+prélèvement, à chacun des producteurs qui leur livrent du lait, la quantité de
+référence et le taux de référence de matière grasse individuelles dont ces
+producteurs disposent, ou n'ont pas attribué, conformément aux normes
+réglementaires en vigueur, les avoirs ou les remboursements de prélèvement ;
d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans
lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national
-interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs
-nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec
-les normes réglementaires, complets et exploitables.
+interprofessionnel du lait et des produits laitiers les informations concernant
+la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement,
+établies en conformité avec les normes réglementaires, complètes et
+exploitables.
-e) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'Office national
-interprofessionnel du lait et des produits laitiers, de comptabiliser une partie
-des quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées par eux auprès de
-producteurs de lait.
+e) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans
+le délai réglementaire, pour l'ensemble des producteurs dont ils collectent le
+lait, d'une part, la somme des quantités individuelles de référence et la somme
+des quantités individuelles de livraison brute, d'autre part, pour la matière
+grasse, le taux moyen de référence et le taux moyen de campagne pondéré par les
+livraisons individuelles brutes du lait collecté ;
-II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au
-I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances
-pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet
-effet et désignés par le ministre de l'agriculture.
+f) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'office chargé du lait et des
+produits laitiers, de comptabiliser tout ou partie des quantités de lait
+collectées par eux auprès des producteurs de lait ;
-Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits
-laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le
-montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses
-observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la
-réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume
-des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé
-par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits
-laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un
-remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le
-montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement
-supplémentaire en vigueur. S'il s'agit d'un manquement mentionné au e ci-dessus,
-le montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la
-déclaration adressée à l'Office national interprofessionnel du lait et des
-produits laitiers par le prix indicatif du lait.
+g) N'ont pas tenu en permanence, conservé et présenté aux autorités de contrôle,
+au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les
+trois années civiles suivant la fin de celle-ci :
-Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à
-défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'office national
-interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende
-mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au
-plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des
-manquements, tel que retenu par le directeur de l'office national
-interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix
-indicatif du lait.
+-la liste des acheteurs et des établissements de traitement ou de transformation
+du lait qui les livrent et les quantités livrées mensuellement par chaque
+fournisseur ;
-La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs
-de lait et l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
-est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.
+-la comptabilité " matière ", les registres et autres documents, notamment ceux
+permettant le contrôle des quantités de lait collecté chez le producteur, prévus
+par la réglementation en vigueur ;
-Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a
-la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la
-commission de conciliation, le directeur de l'office national interprofessionnel
-du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de
-l'amende et le notifie à l'acheteur.
+h) N'ont pas communiqué à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans
+les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et
+exploitables relatives aux producteurs ayant interrompu leurs livraisons ;
-En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de
-l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en
-poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité
-publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.
+i) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans
+les délais et formes réglementaires, l'identité des producteurs demandant un
+ajustement entre leurs quantités de référence pour la livraison et pour la vente
+directe ainsi que le montant des ajustements demandés ;
-III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
-article.
+j) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans
+les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et
+exploitables relatives aux producteurs qui changent d'acheteur ;
+
+k) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans
+les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et
+exploitables relatives aux producteurs n'ayant pas utilisé, durant deux
+campagnes successives,70 % au moins de la quantité individuelle de référence
+dont ils disposent, notamment les volumes de lait que ces producteurs ont
+livrés, en tenant compte du taux de matière grasse ;
+
+l) Ne sont pas en mesure d'attester, selon les modalités réglementaires,
+l'exactitude des instruments de mesure du volume ainsi que de la méthode de
+prélèvement des échantillons servant à la mesure de la teneur en matière grasse
+du lait collecté, la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées en
+fonction de l'organisation de la collecte qu'ils mettent en place et
+l'exactitude du décompte de la quantité de lait au moment du déchargement, au
+regard des quantités de lait collectées ;
+
+m) Ont collecté du lait en absence d'agrément préalable.
+
+II.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office
+chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant
+d'une quantité individuelle de référence pour la livraison qui ont livré à un
+acheteur non agréé ou qui n'ont pas conservé un relevé des quantités de lait
+livrées aux acheteurs ou n'ont pas présenté ce relevé aux autorités de contrôle,
+au cours de la campagne à laquelle elles se rapportent et pendant les trois
+années civiles suivant la fin de celle-ci.
+
+III.-Une amende administrative ou la sanction administrative prévue au 7 de
+l'article L. 654-33 peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du
+lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant d'une
+quantité individuelle de référence pour la vente directe qui :
+
+a) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans
+le délai réglementaire, leur déclaration de production ;
+
+b) Ont omis de mentionner dans leur déclaration tout ou partie de leur
+production ;
+
+c) N'ont pas tenu une comptabilité " matière " complète et exploitable, dans les
+formes réglementaires, ne l'ont pas conservée ou ne l'ont pas présentée aux
+autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se
+rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci ;
+
+IV.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office
+chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre de tout producteur qui a
+participé à un transfert matériel de lait tendant à permettre l'imputation des
+volumes produits par un producteur sur le compte d'un autre.
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new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-33.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-27
+Date de fin: 2009-03-28
+Identifiant: LEGIARTI000006584980
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L033XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584980.xml
+---
+
+###### Article L654-33
+
+Le montant maximum de l'amende mentionnée à l'article L. 654-32 est calculé en
+multipliant le tonnage des quantités de référence ayant fait l'objet des
+manquements, déterminé par le directeur de l'office chargé du lait et des
+produits laitiers, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au
+cours de laquelle les manquements ont été commis. Toutefois :
+
+1° S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement mentionnés au c
+du I de l'article L. 654-32, ce montant est égal au montant de l'avoir ou du
+remboursement ;
+
+2° S'il s'agit d'un manquement mentionné au f du I de l'article L. 654-32, ce
+montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la
+déclaration, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la
+campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;
+
+3° S'il s'agit d'un manquement mentionné au l° du I de l'article L. 654-32, ce
+montant est calculé en multipliant les écarts constatés et rapportés à la
+quantité de référence des producteurs concernés, exprimée en tonnes, par le taux
+du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a
+été commis ;
+
+4° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au b du
+III de l'article L. 654-32, ce montant est égal au prélèvement applicable à la
+quantité de lait équivalente aux produits objets du manquement, exprimée en
+tonnes et obtenue après correction de la déclaration, multiplié par 1,5 ;
+
+5° S'il s'agit d'un manquement mentionné au IV de l'article L. 654-32, ce
+montant est calculé en multipliant les quantités de lait transférées, exprimées
+en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de
+laquelle ce manquement a été commis ;
+
+6° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation d'agrément, ce montant, au besoin
+évalué d'office, est calculé en multipliant les quantités de lait collectées,
+pour l'acheteur, ou livrées, pour le producteur, en l'absence d'agrément,
+exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au
+cours de laquelle ce manquement a été commis.
+
+7° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au a du
+III de l'article L. 654-32, la sanction consiste dans le reversement à la
+réserve nationale de la quantité individuelle de référence pour la vente
+directe.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-34.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-34.md
new file mode 100644
index 000000000..3e8712dcd
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-34.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-27
+Date de fin: 2015-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000006584981
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L034XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584981.xml
+---
+
+###### Article L654-34
+
+I.-Sont habilités à constater par procès-verbal les manquements décrits à
+l'article L. 654-32, les agents habilités en application de l'article 108 de la
+loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ainsi que les agents
+désignés par l'autorité administrative et assermentés à cet effet.
+
+II.-Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent accéder à
+tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel à l'exclusion
+des locaux à usage de domicile, demander la communication des livres, des
+factures et de tous les autres documents professionnels ou commerciaux,
+mentionnés au règlement (CEE) n° 4045 / 89 du Conseil du 21 décembre 1989
+relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du
+système de financement par le Fonds européen d'orientation agricole, section "
+garantie ", et abrogeant la directive 77 / 435 / CEE, et en obtenir copie par
+tout moyen et sur tout support, recueillir sur convocation ou sur place les
+renseignements et justifications.
+
+Les contrôles relatifs au transport du lait peuvent être réalisés à tout moment,
+de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de
+collecte ou de traite du cheptel laitier est en cours, en présence soit :
+
+-du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à
+défaut, de l'un de ses préposés ;
+
+-du chauffeur du véhicule de transport de lait ;
+
+-du producteur.
+
+Les manquements sont constatés par des procès-verbaux dans des conditions
+prévues par décret. Le même décret fixe les cas et conditions dans lesquels les
+sanctions sont prononcées après avis d'une commission de conciliation. Les
+recours en première instance contre les décisions prises en application des
+articles L. 654-32 et L. 654-33 sont suspensifs.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/README.md
index de228d17f..09ade18a2 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138359
#### Titre VII : Dispositions pénales.
- [Article L671-1](article_l671-1.md)
+- [Article L671-1-1](article_l671-1-1.md)
- [Article L671-2](article_l671-2.md)
- [Article L671-3](article_l671-3.md)
- [Article L671-4](article_l671-4.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-1-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-1-1.md
new file mode 100644
index 000000000..45457f1f7
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-1-1.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-27
+Date de fin: 2006-01-06
+Identifiant: LEGIARTI000006584999
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X671L001XXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584999.xml
+---
+
+###### Article L671-1-1
+
+I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément
+aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des services de l'Etat
+chargés de l'agriculture, habilités et assermentés à cet effet dans les
+conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de rechercher et de
+constater les infractions aux dispositions des articles L. 632-12, L. 654-29, L.
+654-30, L. 654-31 et des textes pris pour leur application.
+
+II. - Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents
+mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux, véhicules de
+transport à usage professionnel, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation,
+entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité
+professionnelle liée à l'objet du contrôle est en cours.
+
+Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous
+autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. Ils peuvent
+recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et les justifications
+propres à l'accomplissement de leur mission.
+
+Ils peuvent prélever des échantillons de lait ou de produits laitiers en vue de
+faire procéder à leur analyse par les laboratoires mentionnés à l'article L.
+202-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+Les infractions énumérées au I sont constatées par des procès-verbaux qui font
+foi jusqu'à preuve contraire.
+
+Ces procès-verbaux doivent être adressés, à peine de nullité, dans les huit
+jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
+
+Une copie du procès-verbal est adressée dans le même délai à la personne qui a
+fait l'objet du constat de l'infraction.