diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/README.md index 98ae8977a..24ec6acc8 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/README.md @@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167854 - [Article L654-30](article_l654-30.md) - [Article L654-31](article_l654-31.md) - [Article L654-32](article_l654-32.md) +- [Article L654-33](article_l654-33.md) +- [Article L654-34](article_l654-34.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-32.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-32.md index c3e8f49ee..adb6749c0 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-32.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-32.md @@ -1,20 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-03 -Date de fin: 2005-05-27 -Identifiant: LEGIARTI000006584978 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L032XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584978.xml +Date de début: 2005-05-27 +Date de fin: 2009-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000006584979 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L032XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584979.xml --- ###### Article L654-32 -I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office -national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des -acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du -régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 -du Conseil, du 28 décembre 1992 :
+I.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office +chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, +en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement +supplémentaire institué par les règlements (CE) 1788 / 2003 du Conseil du 29 +septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des +produits laitiers et (CE) n° 595 / 2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant +modalités d'application du règlement (CE) n° 1788 / 2003 du Conseil du 29 +septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des +produits laitiers :
a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que @@ -22,69 +26,100 @@ l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;
b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence -individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du -régime ;
+individuelle à chacun des producteurs qui leur livrent du lait pour chaque +période d'application du régime ;
-c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les -quantités supplémentaires, les allocations provisoires, les prêts de référence -ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de prélèvement -supplémentaire, en conformité avec les règles définies pour chaque période -d'application du régime ;
+c) N'ont pas affecté, pour chaque période d'application du régime du +prélèvement, à chacun des producteurs qui leur livrent du lait, la quantité de +référence et le taux de référence de matière grasse individuelles dont ces +producteurs disposent, ou n'ont pas attribué, conformément aux normes +réglementaires en vigueur, les avoirs ou les remboursements de prélèvement ;
d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national -interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs -nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec -les normes réglementaires, complets et exploitables.
+interprofessionnel du lait et des produits laitiers les informations concernant +la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement, +établies en conformité avec les normes réglementaires, complètes et +exploitables.
-e) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'Office national -interprofessionnel du lait et des produits laitiers, de comptabiliser une partie -des quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées par eux auprès de -producteurs de lait.
+e) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans +le délai réglementaire, pour l'ensemble des producteurs dont ils collectent le +lait, d'une part, la somme des quantités individuelles de référence et la somme +des quantités individuelles de livraison brute, d'autre part, pour la matière +grasse, le taux moyen de référence et le taux moyen de campagne pondéré par les +livraisons individuelles brutes du lait collecté ;
-II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au -I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances -pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet -effet et désignés par le ministre de l'agriculture.
+f) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'office chargé du lait et des +produits laitiers, de comptabiliser tout ou partie des quantités de lait +collectées par eux auprès des producteurs de lait ;
-Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits -laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le -montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses -observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la -réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume -des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé -par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits -laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un -remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le -montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement -supplémentaire en vigueur. S'il s'agit d'un manquement mentionné au e ci-dessus, -le montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la -déclaration adressée à l'Office national interprofessionnel du lait et des -produits laitiers par le prix indicatif du lait.
+g) N'ont pas tenu en permanence, conservé et présenté aux autorités de contrôle, +au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les +trois années civiles suivant la fin de celle-ci :
-Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à -défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'office national -interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende -mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au -plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des -manquements, tel que retenu par le directeur de l'office national -interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix -indicatif du lait.
+-la liste des acheteurs et des établissements de traitement ou de transformation +du lait qui les livrent et les quantités livrées mensuellement par chaque +fournisseur ;
-La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs -de lait et l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers -est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.
+-la comptabilité " matière ", les registres et autres documents, notamment ceux +permettant le contrôle des quantités de lait collecté chez le producteur, prévus +par la réglementation en vigueur ;
-Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a -la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la -commission de conciliation, le directeur de l'office national interprofessionnel -du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de -l'amende et le notifie à l'acheteur.
+h) N'ont pas communiqué à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans +les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et +exploitables relatives aux producteurs ayant interrompu leurs livraisons ;
-En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de -l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en -poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité -publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.
+i) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans +les délais et formes réglementaires, l'identité des producteurs demandant un +ajustement entre leurs quantités de référence pour la livraison et pour la vente +directe ainsi que le montant des ajustements demandés ;
-III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent -article. +j) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans +les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et +exploitables relatives aux producteurs qui changent d'acheteur ;
+ +k) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans +les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et +exploitables relatives aux producteurs n'ayant pas utilisé, durant deux +campagnes successives,70 % au moins de la quantité individuelle de référence +dont ils disposent, notamment les volumes de lait que ces producteurs ont +livrés, en tenant compte du taux de matière grasse ;
+ +l) Ne sont pas en mesure d'attester, selon les modalités réglementaires, +l'exactitude des instruments de mesure du volume ainsi que de la méthode de +prélèvement des échantillons servant à la mesure de la teneur en matière grasse +du lait collecté, la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées en +fonction de l'organisation de la collecte qu'ils mettent en place et +l'exactitude du décompte de la quantité de lait au moment du déchargement, au +regard des quantités de lait collectées ;
+ +m) Ont collecté du lait en absence d'agrément préalable.
+ +II.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office +chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant +d'une quantité individuelle de référence pour la livraison qui ont livré à un +acheteur non agréé ou qui n'ont pas conservé un relevé des quantités de lait +livrées aux acheteurs ou n'ont pas présenté ce relevé aux autorités de contrôle, +au cours de la campagne à laquelle elles se rapportent et pendant les trois +années civiles suivant la fin de celle-ci.
+ +III.-Une amende administrative ou la sanction administrative prévue au 7 de +l'article L. 654-33 peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du +lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant d'une +quantité individuelle de référence pour la vente directe qui :
+ +a) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans +le délai réglementaire, leur déclaration de production ;
+ +b) Ont omis de mentionner dans leur déclaration tout ou partie de leur +production ;
+ +c) N'ont pas tenu une comptabilité " matière " complète et exploitable, dans les +formes réglementaires, ne l'ont pas conservée ou ne l'ont pas présentée aux +autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se +rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci ;
+ +IV.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office +chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre de tout producteur qui a +participé à un transfert matériel de lait tendant à permettre l'imputation des +volumes produits par un producteur sur le compte d'un autre. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-33.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-33.md new file mode 100644 index 000000000..18bcc9828 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-33.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-05-27 +Date de fin: 2009-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000006584980 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L033XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584980.xml +--- + +###### Article L654-33 + +Le montant maximum de l'amende mentionnée à l'article L. 654-32 est calculé en +multipliant le tonnage des quantités de référence ayant fait l'objet des +manquements, déterminé par le directeur de l'office chargé du lait et des +produits laitiers, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au +cours de laquelle les manquements ont été commis. Toutefois :
+ +1° S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement mentionnés au c +du I de l'article L. 654-32, ce montant est égal au montant de l'avoir ou du +remboursement ;
+ +2° S'il s'agit d'un manquement mentionné au f du I de l'article L. 654-32, ce +montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la +déclaration, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la +campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;
+ +3° S'il s'agit d'un manquement mentionné au l° du I de l'article L. 654-32, ce +montant est calculé en multipliant les écarts constatés et rapportés à la +quantité de référence des producteurs concernés, exprimée en tonnes, par le taux +du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a +été commis ;
+ +4° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au b du +III de l'article L. 654-32, ce montant est égal au prélèvement applicable à la +quantité de lait équivalente aux produits objets du manquement, exprimée en +tonnes et obtenue après correction de la déclaration, multiplié par 1,5 ;
+ +5° S'il s'agit d'un manquement mentionné au IV de l'article L. 654-32, ce +montant est calculé en multipliant les quantités de lait transférées, exprimées +en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de +laquelle ce manquement a été commis ;
+ +6° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation d'agrément, ce montant, au besoin +évalué d'office, est calculé en multipliant les quantités de lait collectées, +pour l'acheteur, ou livrées, pour le producteur, en l'absence d'agrément, +exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au +cours de laquelle ce manquement a été commis.
+ +7° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au a du +III de l'article L. 654-32, la sanction consiste dans le reversement à la +réserve nationale de la quantité individuelle de référence pour la vente +directe. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-34.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-34.md new file mode 100644 index 000000000..3e8712dcd --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-34.md @@ -0,0 +1,44 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-05-27 +Date de fin: 2015-08-09 +Identifiant: LEGIARTI000006584981 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L034XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584981.xml +--- + +###### Article L654-34 + +I.-Sont habilités à constater par procès-verbal les manquements décrits à +l'article L. 654-32, les agents habilités en application de l'article 108 de la +loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ainsi que les agents +désignés par l'autorité administrative et assermentés à cet effet.
+ +II.-Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent accéder à +tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel à l'exclusion +des locaux à usage de domicile, demander la communication des livres, des +factures et de tous les autres documents professionnels ou commerciaux, +mentionnés au règlement (CEE) n° 4045 / 89 du Conseil du 21 décembre 1989 +relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du +système de financement par le Fonds européen d'orientation agricole, section " +garantie ", et abrogeant la directive 77 / 435 / CEE, et en obtenir copie par +tout moyen et sur tout support, recueillir sur convocation ou sur place les +renseignements et justifications.
+ +Les contrôles relatifs au transport du lait peuvent être réalisés à tout moment, +de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de +collecte ou de traite du cheptel laitier est en cours, en présence soit :
+ +-du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à +défaut, de l'un de ses préposés ;
+ +-du chauffeur du véhicule de transport de lait ;
+ +-du producteur.
+ +Les manquements sont constatés par des procès-verbaux dans des conditions +prévues par décret. Le même décret fixe les cas et conditions dans lesquels les +sanctions sont prononcées après avis d'une commission de conciliation. Les +recours en première instance contre les décisions prises en application des +articles L. 654-32 et L. 654-33 sont suspensifs. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/README.md index de228d17f..09ade18a2 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138359 #### Titre VII : Dispositions pénales. - [Article L671-1](article_l671-1.md) +- [Article L671-1-1](article_l671-1-1.md) - [Article L671-2](article_l671-2.md) - [Article L671-3](article_l671-3.md) - [Article L671-4](article_l671-4.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-1-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-1-1.md new file mode 100644 index 000000000..45457f1f7 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-1-1.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-05-27 +Date de fin: 2006-01-06 +Identifiant: LEGIARTI000006584999 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X671L001XXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584999.xml +--- + +###### Article L671-1-1 + +I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément +aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des services de l'Etat +chargés de l'agriculture, habilités et assermentés à cet effet dans les +conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de rechercher et de +constater les infractions aux dispositions des articles L. 632-12, L. 654-29, L. +654-30, L. 654-31 et des textes pris pour leur application.
+ +II. - Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents +mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux, véhicules de +transport à usage professionnel, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, +entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité +professionnelle liée à l'objet du contrôle est en cours.
+ +Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous +autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. Ils peuvent +recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et les justifications +propres à l'accomplissement de leur mission.
+ +Ils peuvent prélever des échantillons de lait ou de produits laitiers en vue de +faire procéder à leur analyse par les laboratoires mentionnés à l'article L. +202-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +Les infractions énumérées au I sont constatées par des procès-verbaux qui font +foi jusqu'à preuve contraire.
+ +Ces procès-verbaux doivent être adressés, à peine de nullité, dans les huit +jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
+ +Une copie du procès-verbal est adressée dans le même délai à la personne qui a +fait l'objet du constat de l'infraction.