diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md
index e8bbcbe64..7dcf02aa4 100644
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@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020470808
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
-- [Article D664-1](article_d664-1.md)
- [Article D664-2](article_d664-2.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_d664-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_d664-1.md
deleted file mode 100644
index 465f9a171..000000000
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+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-12-29
-Date de fin: 2019-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000036457089
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/45/70/LEGIARTI000036457089.xml
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-
-###### Article D664-1
-
-I.-La Commission nationale des fonds opérationnels peut, à la demande du
-ministre de l'agriculture, émettre des avis sur les actions transnationales ou
-interprofessionnelles prévues dans les programmes opérationnels des
-organisations de producteurs ou, plus généralement, sur les orientations
-générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels.
-
-II.-La commission comprend :
-
-1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des
-entreprises ou son représentant ;
-
-2° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé
-sur proposition de cette assemblée ;
-
-3° Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et
-de la mer (FranceAgriMer) et un représentant de l'Office de développement de
-l'économie agricole d'outre-mer ;
-
-4° Un représentant du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes
-;
-
-5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants
-agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39,
-nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
-
-6° Un représentant de la coopération agricole ;
-
-7° Dix représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière
-des fruits et légumes.
-
-Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de
-l'agriculture. A l'exception du représentant de l'Etat, nommé sans condition de
-durée, leur mandat est de cinq ans.
-
-III.-La commission est présidée par le directeur général de la performance
-économique et environnementale des entreprises ou son représentant. Le
-secrétariat de la commission est assuré par l'établissement créé en application
-de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.