diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r732-3-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r732-3-1.md index d412a0fff..542960143 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r732-3-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r732-3-1.md @@ -1,28 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-06-20 -Date de fin: 2011-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000022373755 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/37/LEGIARTI000022373755.xml +Date de début: 2011-06-03 +Date de fin: 2020-05-22 +Identifiant: LEGIARTI000024113159 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/31/LEGIARTI000024113159.xml --- ###### Article R732-3-1 Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux -dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-1, la pension de +dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-3, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'intéressé en fait expressément la demande.
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge -prévu au premier alinéa de l'article R. 732-39, l'attribution d'une pension de -vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa -pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa -pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge -mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 732-39. Dans ce cas, ses droits à -l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues -aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de -vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être -inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses -droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. -732-3. +prévu à l'article L. 732-18, l'attribution d'une pension de vieillesse +substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension +d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension +de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge +mentionné à l'article L. 732-25. Dans ce cas, ses droits à l'assurance +vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles +L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de vieillesse au +titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle +dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été +effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3.