diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_12/article_d644-37.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_12/article_d644-37.md
index 44d7a8857..479b758c5 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_12/article_d644-37.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-09-26
-Date de fin: 2009-12-07
-Identifiant: LEGIARTI000019527484
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527484.xml
+Date de début: 2009-12-07
+Date de fin: 2010-11-25
+Identifiant: LEGIARTI000021393689
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/39/36/LEGIARTI000021393689.xml
---
###### Article D644-37
@@ -19,9 +19,10 @@ préalable d'affectation parcellaire et que, pour une même parcelle de vigne,
plusieurs appellations d'origine contrôlées sont susceptibles d'être
revendiquées, cette parcelle est présumée être conduite conformément au cahier
des charges de l'appellation pour laquelle elle a été déclarée. Cette
-présomption est écartée si l'opérateur déclare renoncer à produire cette
-appellation selon les modalités fixées dans le cahier des charges de
-celle-ci.
+présomption est écartée si l'opérateur renonce à produire cette appellation
+selon les modalités fixées dans le cahier des charges de celle-ci ou, en
+l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de
+défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte.
III. ― Lorsqu'une parcelle a fait l'objet d'une déclaration préalable
d'affectation parcellaire au titre d'une appellation d'origine contrôlée, elle
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_d644-21.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_d644-21.md
index f1bdb6f2f..ac26e8545 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_d644-21.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_d644-21.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-09-26
-Date de fin: 2009-12-07
-Identifiant: LEGIARTI000019527447
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527447.xml
+Date de début: 2009-12-07
+Date de fin: 2010-11-25
+Identifiant: LEGIARTI000021393684
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/39/36/LEGIARTI000021393684.xml
---
###### Article D644-21
@@ -16,7 +16,9 @@ d'origine contrôlée à laquelle les vins qui en sont issus peuvent prétendre.
Cette présomption est écartée :
― si l'opérateur renonce à la production de cette appellation d'origine
-contrôlée selon les dispositions prévues dans le cahier des charges ;
+contrôlée selon les dispositions prévues dans le cahier des charges ou, en
+l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de
+défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte ;
― ou si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en
vue d'une autre production vitivinicole.
@@ -31,7 +33,9 @@ Cette présomption est écartée :
― pour l'appellation (ou les appellations) la plus restrictive si l'opérateur
renonce à la production de cette appellation d'origine contrôlée selon les
-dispositions prévues dans le cahier des charges ;
+dispositions prévues dans le cahier des charges ou, en l'absence de telles
+dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de
+gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte ;
― si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en vue
de la production d'une des appellations d'origine contrôlées susceptibles d'être
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_d644-39.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_d644-39.md
index 6948c8763..b8f27bd59 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_d644-39.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_d644-39.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-09-26
-Date de fin: 2009-12-07
-Identifiant: LEGIARTI000019527495
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527495.xml
+Date de début: 2009-12-07
+Date de fin: 2010-11-25
+Identifiant: LEGIARTI000021393686
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/39/36/LEGIARTI000021393686.xml
---
###### Article D644-39
@@ -19,8 +19,10 @@ préalable d'affectation des parcelles et que, pour une même parcelle de vigne,
plusieurs appellations d'origine sont susceptibles d'être revendiquées, cette
parcelle est présumée être conduite conformément au cahier des charges de
l'appellation pour laquelle elle a été déclarée. Cette présomption est écartée
-si l'opérateur déclare renoncer à produire cette appellation selon les modalités
-fixées dans le cahier des charges de celle-ci.
+si l'opérateur renonce à produire cette appellation selon les modalités fixées
+dans le cahier des charges de celle-ci ou, en l'absence de telles dispositions,
+par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus
+tard le 31 juillet précédant la récolte.
III. ― Lorsqu'une parcelle a fait l'objet d'une déclaration d'affectation au
titre d'une appellation d'origine contrôlée, elle ne peut être revendiquée qu'au