diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md index 1bd6fa696..037623822 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-09-25 -Date de fin: 2018-03-11 -Identifiant: LEGIARTI000024596942 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596942.xml +Date de début: 2018-03-11 +Date de fin: 2019-03-25 +Identifiant: LEGIARTI000036700882 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/08/LEGIARTI000036700882.xml --- ###### Article D811-140 @@ -36,26 +36,27 @@ En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
-III.-L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur +III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la -forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de -la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est -prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission -d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des -professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant -postulant.
+forêt dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à +l'article L. 612-3 du code de l'éducation. L'admission est prononcée par le chef +d'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée, +comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens +supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. +Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission +d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-12 du code de l'éducation.
1° L'admission est de droit :
--pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de +- pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien demandée ;
--pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou " +- pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de @@ -65,39 +66,39 @@ section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;
2° Font l'objet d'un examen prioritaire par la commission d'admission de l'établissement les candidats :
--titulaires du baccalauréat technologique ;
+- titulaires du baccalauréat technologique ;
--titulaires du baccalauréat professionnel ;
+- titulaires du baccalauréat professionnel ;
--titulaires du baccalauréat général ;
+- titulaires du baccalauréat général ;
--titulaires du brevet de technicien agricole ;
+- titulaires du brevet de technicien agricole ;
--titulaires du brevet de technicien ;
+- titulaires du brevet de technicien ;
--titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire +- titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
--titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.
+- titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.
3° Font également l'objet d'un examen par la commission d'admission de l'établissement :
--les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des +- les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de l'établissement ;
--les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle continue -ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou -diplômes précités ;
+- les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle +continue ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres +ou diplômes précités ;
--les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant +- les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation ;
--les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision +- les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement.