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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-11-16
-Date de fin: 2015-03-21
-Identifiant: LEGIARTI000021268990
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/89/LEGIARTI000021268990.xml
+Date de début: 2015-03-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030377109
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###### Article D731-34
L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour
-que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à
-l'article L. 731-23 est fixée à 1 / 8 de la surface minimum d'installation
-définie pour chaque département ou partie de département, par application de
-l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence
-applicables aux productions agricoles spécialisées.
-
-Pour l'application de l'alinéa précédent, la cotisation n'est due qu'à raison
-d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à
-l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités
-de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte
-d'exploitation.
+que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité mentionnée
+à l'article L. 731-23 est fixée à ¼ de la surface minimale d'assujettissement
+mentionnée à l'article L. 722-5-1, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients
+d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée
-par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle
-agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°), que doivent exercer leurs
-dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article
-L. 731-23, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la
-conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être
-compris entre 150 et 1200 heures par an.
+par rapport à la surface minimale d'assujettissement, l'activité agricole au
+sens de l'article L. 722-1, que doivent exercer leurs dirigeants, est appréciée
+par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de
+l'entreprise. Ce temps de travail doit être au moins égal à 150 heures et
+inférieur à 1 200 heures par an.
+
+Pour l'application du présent article, la cotisation n'est due qu'à raison d'un
+acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que définis à
+l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière ni les activités de
+loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.