diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d731-34.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d731-34.md index 84b56ac267..cb18ff75eb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d731-34.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d731-34.md @@ -1,31 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-16 -Date de fin: 2015-03-21 -Identifiant: LEGIARTI000021268990 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/89/LEGIARTI000021268990.xml +Date de début: 2015-03-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030377109 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/71/LEGIARTI000030377109.xml --- ###### Article D731-34 L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour -que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à -l'article L. 731-23 est fixée à 1 / 8 de la surface minimum d'installation -définie pour chaque département ou partie de département, par application de -l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence -applicables aux productions agricoles spécialisées.
- -Pour l'application de l'alinéa précédent, la cotisation n'est due qu'à raison -d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à -l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités -de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte -d'exploitation.
+que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité mentionnée +à l'article L. 731-23 est fixée à ¼ de la surface minimale d'assujettissement +mentionnée à l'article L. 722-5-1, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients +d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée -par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle -agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°), que doivent exercer leurs -dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article -L. 731-23, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la -conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être -compris entre 150 et 1200 heures par an. +par rapport à la surface minimale d'assujettissement, l'activité agricole au +sens de l'article L. 722-1, que doivent exercer leurs dirigeants, est appréciée +par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de +l'entreprise. Ce temps de travail doit être au moins égal à 150 heures et +inférieur à 1 200 heures par an.
+ +Pour l'application du présent article, la cotisation n'est due qu'à raison d'un +acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que définis à +l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière ni les activités de +loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.