diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_l236-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_l236-2.md index 02fa40f7f..09a6c9c06 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_l236-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_l236-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006582761 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X236L002XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/27/LEGIARTI000006582761.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-07-24 +Identifiant: LEGIARTI000021664468 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/44/LEGIARTI000021664468.xml --- ###### Article L236-2 @@ -31,6 +30,18 @@ Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.
+La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres +documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base +d'un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre +d'animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule +suivante :
+ +R = x × nombre de certificats + y × nombre d'animaux ou de lots.
+ +Le montant de x ne peut excéder 30 euros.
+ +Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros.
+ Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l642-13.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l642-13.md index 0ced35b55..363987628 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l642-13.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l642-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-28 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000017924287 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924287.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-07-29 +Identifiant: LEGIARTI000021661010 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/10/LEGIARTI000021661010.xml --- ###### Article L642-13 @@ -22,11 +22,18 @@ chargé de l'agriculture, dans les limites suivantes :
0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ;
+0,02 euro par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une +indication géographique protégée ;
+ +0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d'alcool pur pour les +boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres +que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique.
+ 8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;
5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique -protégée.
+protégée, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.
Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou