diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-150.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-150.md
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@@ -1,42 +1,31 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006598833
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D150XXAA
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+Date de début: 2009-09-01
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020994868
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---
###### Article D811-150
-I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre de
-l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification
-professionnelle, dans les secteurs de la production agricole, des industries
-agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la
-commercialisation, de leurs activités connexes, ainsi que des activités liées au
-développement et à l'animation du milieu rural.
+I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre
+chargé de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification
+professionnelle.
-Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales,
-technologiques et professionnelles pour, d'une part, exercer une ou plusieurs
-activités relevant d'un secteur professionnel ainsi que pour s'adapter à
-l'évolution des techniques et des méthodes de travail et, d'autre part,
-poursuivre des études technologiques et professionnelles.
+Il est enregistré dans le répertoire national des certifications
+professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des
+niveaux de formation.
-Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la
-spécialité professionnelle qui le précise.
+II. ― Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles est
+définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la
+commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la
+transformation, des services et de l'aménagement des espaces ” .
-II. - Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée par
-un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions
-professionnelles consultatives compétentes.
+Cet arrêté précise :
-L'option et, le cas échéant, la spécialité du brevet d'études professionnelles
-agricoles s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les
-compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour
-l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme, et est définie par un
-référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme
-doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis
-et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
+1° Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des
+emplois visés par le diplôme ;
-Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa
-du présent paragraphe.
+2° Le référentiel de certification précisant les capacités générales et
+professionnelles requises pour l'obtention du diplôme et le règlement d'examen.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-151.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-151.md
index c78fbfe43..4b17445f4 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-151.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-151.md
@@ -1,54 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006598834
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D151XXAA
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+Date de début: 2009-09-01
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000020994864
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994864.xml
---
###### Article D811-151
-I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent
-postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient
-avoir suivi la préparation conformément au II du présent article, aux I et II de
-l'article D. 811-163 et au III de l'article D. 811-173.
+I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :
-II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie
-scolaire :
+1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de
+seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 du code rural et
+correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du
+même champ professionnel.
-1° Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de
-l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude
-professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats
-effectuent un cycle d'études de deux ans.
+Ces candidats suivent leur formation :
-Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités
-définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au
-moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le centre de
-formation ;
+1. 1. Sous statut scolaire :
-2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme
-de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité
-de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats
-sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné ci-dessus.
+a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation
+professionnelle agricole ;
-Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat
-d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse être associée à
-celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au
-II de l'article D. 811-150 le prévoit.
+b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle
+agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans
+les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 du code rural ;
-Les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont dispensées dans
-:
+c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;
-a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement
-professionnel agricole ;
+d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L.
+813-1 du code rural, après avis du directeur régional de l'alimentation, de
+l'agriculture et de la forêt ;
-b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un
-contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
+1. 2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du
+code du travail ;
-c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil
-national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la
-base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
+1. 3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions
+fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
-d) Tout autre établissement privé.
+2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation
+professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du
+travail ;
+
+3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
+
+II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de
+l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles
+agricoles.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-152.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-152.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-152.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-152.md
@@ -1,49 +1,128 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006598835
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D152XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598835.xml
+Date de début: 2009-09-01
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000020994858
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994858.xml
---
###### Article D811-152
-I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en
-annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet d'études
-professionnelles agricoles.
+I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré au vu des
+résultats obtenus à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des
+acquis de l'expérience.
-Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes d'enseignements
-:
+Hormis les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 du code rural, les
+candidats sous statut scolaire et en apprentissage doivent passer l'ensemble des
+épreuves au cours d'une seule session.
-a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
+Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de
+présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les
+répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
-b) Des modules de secteur professionnel définissant l'option du brevet d'études
-professionnelles agricoles ;
+Le règlement particulier de chaque spécialité du brevet d'études
+professionnelles agricoles fixe la liste des épreuves, leurs coefficient et
+modalités d'examen.
-c) Des modules de spécialité professionnelle. Chaque arrêté créant une option du
-brevet d'études professionnelles agricoles prévoit les conditions dans
-lesquelles au maximum deux modules dits d'adaptation régionale sont laissés au
-choix des établissements.
+L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles
+agricoles est organisé dans le cadre de la région sous l'autorité du directeur
+régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en une seule session
+normale annuelle et selon des modalités fixées par le ministre chargé de
+l'agriculture. Il peut également être organisé dans plus d'une région, sous
+l'autorité d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
+forêt désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 19 décembre
+2008 susvisé.
-Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un
-ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque
-établissement.
+Des épreuves de remplacement peuvent être organisées au profit des candidats
+régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit
+pour raison de santé, soit pour cause de force majeure, dûment constatées, sur
+autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
+forêt.
-La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation
-professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de
-stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
+II. ― L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte au maximum quatre
+épreuves obligatoires qui portent sur des capacités professionnelles et des
+capacités générales du référentiel de certification. Ces épreuves sont
+organisées lors de chaque session d'examen et prennent la forme d'épreuves
+ponctuelles terminales.
-Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces
-enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
+Toutefois, pour les candidats mentionnés au 1. 1 de l'article D. 811-151, à
+l'exception de ceux mentionnés au d, chaque épreuve prend la forme d'épreuves
+certificatives en cours de formation selon les dispositions prévues au III.
-II. - L'arrêté portant création d'une option du brevet d'études professionnelles
-agricoles peut prévoir un ou plusieurs certificats d'aptitude professionnelle
-agricole associés. Dans ce cas, la formation conduisant au brevet d'études
-professionnelles agricoles doit être organisée de façon à permettre
-simultanément la préparation aux deux diplômes.
+Pour les candidats par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation
+professionnelle continue, les établissements relevant des dispositions prévues
+aux articles D. 337-74 et D. 337-76 du code de l'éducation doivent obtenir,
+avant le début de la formation au baccalauréat professionnel, une habilitation
+aux épreuves certificatives en cours de formation du directeur régional de
+l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles
-certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de
-l'un et l'autre diplôme.
+Cette habilitation est donnée, à la fois pour la spécialité du baccalauréat
+professionnel et la spécialité correspondante du brevet d'études
+professionnelles agricoles postulé, sur demande de l'établissement.
+
+Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
+arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+
+III. ― Les épreuves certificatives en cours de formation s'effectuent selon des
+modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+
+IV. ― Se présentent aux épreuves ponctuelles terminales :
+
+1° Les candidats des établissements non habilités à mettre en œuvre les épreuves
+certificatives en cours de formation ;
+
+2° Les candidats ajournés ayant choisi de ne pas conserver l'acquis des épreuves
+certificatives en cours de formation ;
+
+3° Les candidats ajournés n'ayant pas bénéficié des épreuves certificatives en
+cours de formation ;
+
+4° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
+
+V. ― Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de
+l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de
+l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen,
+conformément au I du présent article. Un vice-président est désigné parmi les
+membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement agricole
+publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier. Le
+jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
+
+Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles
+publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes
+requis pour enseigner dans une section préparant au baccalauréat professionnel,
+et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions
+concernées.
+
+Il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
+
+Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou
+plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
+
+Un jury peut être commun à plusieurs spécialités de diplômes délivrés par le
+ministre chargé de l'agriculture.
+
+VI. ― A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
+
+1° Les notes obtenues aux épreuves ponctuelles terminales ou les notes obtenues
+aux épreuves certificatives en cours de formation ;
+
+2° L'examen individuel des livrets scolaires des candidats.
+
+Le diplôme est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenue est
+supérieure ou égale à 10 sur 20.
+
+Si cette moyenne est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu
+des résultats des épreuves ponctuelles terminales ou des épreuves certificatives
+en cours de formation et au vu du livret scolaire du candidat, soit d'attribuer
+des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
+
+VII. ― Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles
+agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les cinq
+années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice
+des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans
+le respect des dispositions prévues aux III et IV du présent article.
+
+Ils peuvent se présenter aux épreuves ponctuelles terminales de leur choix. Les
+notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées
+précédemment aux épreuves correspondantes.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-153.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-153.md
index 90408248d..50a9f5146 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-153.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-153.md
@@ -1,187 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006598836
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D153XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598836.xml
+Date de début: 2009-09-01
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020994856
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994856.xml
---
###### Article D811-153
-I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la
-forme d'épreuves qui ont pour objet de valider les acquis du candidat par
-rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
-
-La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option
-et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
-
-L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles
-agricoles est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous
-l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur
-régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une
-seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de
+Les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains titres ou
+diplômes de niveau au moins égal au niveau V et inscrits au répertoire national
+des certifications professionnelles peuvent être dispensés d'une ou plusieurs
+épreuves du diplôme présenté sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
-Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention
-des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y
-présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations
-militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à
-l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
+Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines
+unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme postulé antérieurement
+peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés d'une ou plusieurs
+épreuves constitutives du diplôme présenté.
-II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes
-d'épreuves écrites, orales ou pratiques :
-
-1° Le premier groupe se compose de trois épreuves organisées en fin de formation
-ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la
-formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
-
-2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont
-organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par
-l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de
-l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements
-préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles
-certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les
-dispositions prévues au III ci-dessous.
-
-III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
-modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements
-publics ou les établissements privés ayant passé pour la filière considérée un
-contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation
-scolaire ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de
-l'article D. 811-163 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en
-cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une
-habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette
-habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les
-conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
-arrêté du ministre de l'agriculture.
-
-IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
-certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut
-décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux
-candidats concernés.
-
-En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour
-seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou
-intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de
-la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations
-certifications.
-
-Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de
-l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats
-sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent
-article.
-
-V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
-contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au
-troisième alinéa du IV du présent article, ne peuvent bénéficier du contrôle
-certificatif en cours de formation :
-
-1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
-
-2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à
-mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de
-ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant
-sur plus de deux modules ;
-
-3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver
-l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux
-modules ;
-
-4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle
-certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
-
-5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de
-formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
-
-VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV du présent article, les
-épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls
-candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non
-habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en
-cours de formation portant sur un ou deux modules.
-
-VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur
-une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de
-l'article D. 811-152, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont
-organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable
-de la session.
-
-VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation
-physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de
-produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à
-l'exercice des tâches médico-scolaires.
-
-Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-163 peuvent être dispensés,
-sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
-
-Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au
-I du présent article.
-
-IX. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de
-l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de
-l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du
-présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses
-évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
-
-Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles
-publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes
-requis pour enseigner dans une section préparant au brevet d'études
-professionnelles agricoles, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de
-salariés des professions concernées.
-
-En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par
-l'Etat.
-
-Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou
-plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
-
-Un jury peut être commun à plusieurs options ou, éventuellement, spécialités du
-brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude
-professionnelle agricole. En cas de préparation simultanée des deux diplômes,
-dans les conditions prévues au II de l'article D. 811-152, le jury est
-obligatoirement commun.
-
-X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
-
-a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
-
-b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme
-d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours
-de formation ;
-
-c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
-
-Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100
-dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues aux
-deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à
-10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue à une
-épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si
-la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
-
-Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des
-résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du
-candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat
-admis, soit de l'ajourner.
-
-Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe,
-maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une
-de ces trois épreuves.
-
-Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le
-jury ait examiné celui-ci.
-
-XI. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles
-agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même option et, le cas échéant,
-spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première
-candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils
-ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux V
-et VI du présent article.
-
-Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième
-groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se
-substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
-
-XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet
-d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou
-spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
+Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la
+totalité des épreuves permettant l'obtention du diplôme.
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- [Article D811-160](article_d811-160.md)
- [Article D811-161](article_d811-161.md)
- [Article D811-162](article_d811-162.md)
-- [Article D811-163](article_d811-163.md)
-- [Article D811-164](article_d811-164.md)
- [Article D811-165-1](article_d811-165-1.md)
- [Article D811-165-2](article_d811-165-2.md)
- [Article D811-165-3](article_d811-165-3.md)
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@@ -1,79 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006598893
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D163XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598893.xml
----
-
-###### Article D811-163
-
-I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de
-l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :
-
-a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de
-l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude
-professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une
-préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et
-professionnels en centre de formation d'apprentis ;
-
-b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du
-livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures
-d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de
-formation d'apprentis ;
-
-c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux
-candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle
-de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures
-d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de
-formation d'apprentis.
-
-Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat
-d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à
-celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au
-II de l'article D. 811-150 le prévoit ;
-
-d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du
-code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures
-d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de
-formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.
-
-II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie
-de la formation professionnelle continue :
-
-1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en
-application du livre IX du code du travail et justifiant :
-
-a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein
-temps à l'entrée en formation ;
-
-b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement
-secondaire ;
-
-c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y
-conduisant.
-
-Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1
-200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre
-de formation ;
-
-2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme
-de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité
-de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.
-
-Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures
-d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de
-formation.
-
-Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat
-d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à
-celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au
-II de l'article D. 811-150 le prévoit.
-
-III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de
-l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une
-formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée.
-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles
-cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
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+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006598894
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D164XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598894.xml
----
-
-###### Article D811-164
-
-I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la
-préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de
-l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture
-peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles
-concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
-
-La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon
-les dispositions du IX de l'article D. 811-153.
-
-L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités
-capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
-
-II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une
-attestation dont la durée de validité est de cinq années.
-
-L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la
-délivrance du diplôme.
-
-III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé
-avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que
-soit la forme de l'évaluation subie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md
index 9305245c5..f25e2382a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006598930
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D173XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/89/LEGIARTI000006598930.xml
+Date de début: 2009-09-01
+Date de fin: 2011-09-25
+Identifiant: LEGIARTI000020994880
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994880.xml
---
###### Article D811-173
@@ -29,9 +28,4 @@ l'examen.
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux
candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à
distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du
-ministre de l'agriculture.
-
-III. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible aux
-candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à
-distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du
ministre de l'agriculture.