diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-150.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-150.md index 33477d9bc..2b89ef698 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-150.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-150.md @@ -1,42 +1,31 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006598833 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D150XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598833.xml +Date de début: 2009-09-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020994868 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994868.xml --- ###### Article D811-150 -I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre de -l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification -professionnelle, dans les secteurs de la production agricole, des industries -agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la -commercialisation, de leurs activités connexes, ainsi que des activités liées au -développement et à l'animation du milieu rural.
+I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre +chargé de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification +professionnelle.
-Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, -technologiques et professionnelles pour, d'une part, exercer une ou plusieurs -activités relevant d'un secteur professionnel ainsi que pour s'adapter à -l'évolution des techniques et des méthodes de travail et, d'autre part, -poursuivre des études technologiques et professionnelles.
+Il est enregistré dans le répertoire national des certifications +professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des +niveaux de formation.
-Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la -spécialité professionnelle qui le précise.
+II. ― Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles est +définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la +commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la +transformation, des services et de l'aménagement des espaces ” .
-II. - Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée par -un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions -professionnelles consultatives compétentes.
+Cet arrêté précise :
-L'option et, le cas échéant, la spécialité du brevet d'études professionnelles -agricoles s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les -compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour -l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme, et est définie par un -référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme -doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis -et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
+1° Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des +emplois visés par le diplôme ;
-Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa -du présent paragraphe. +2° Le référentiel de certification précisant les capacités générales et +professionnelles requises pour l'obtention du diplôme et le règlement d'examen. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-151.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-151.md index c78fbfe43..4b17445f4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-151.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-151.md @@ -1,54 +1,50 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006598834 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D151XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598834.xml +Date de début: 2009-09-01 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000020994864 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994864.xml --- ###### Article D811-151 -I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent -postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient -avoir suivi la préparation conformément au II du présent article, aux I et II de -l'article D. 811-163 et au III de l'article D. 811-173.
+I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :
-II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie -scolaire :
+1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de +seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 du code rural et +correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du +même champ professionnel.
-1° Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de -l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude -professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats -effectuent un cycle d'études de deux ans.
+Ces candidats suivent leur formation :
-Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités -définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au -moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le centre de -formation ;
+1. 1. Sous statut scolaire :
-2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme -de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité -de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats -sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné ci-dessus.
+a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation +professionnelle agricole ;
-Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat -d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse être associée à -celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au -II de l'article D. 811-150 le prévoit.
+b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle +agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans +les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 du code rural ;
-Les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont dispensées dans -:
+c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;
-a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement -professionnel agricole ;
+d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. +813-1 du code rural, après avis du directeur régional de l'alimentation, de +l'agriculture et de la forêt ;
-b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un -contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
+1. 2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du +code du travail ;
-c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil -national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la -base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
+1. 3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions +fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
-d) Tout autre établissement privé. +2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation +professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du +travail ;
+ +3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
+ +II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de +l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles +agricoles. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-152.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-152.md index 8e0855119..3aef094a3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-152.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-152.md @@ -1,49 +1,128 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006598835 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D152XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598835.xml +Date de début: 2009-09-01 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000020994858 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994858.xml --- ###### Article D811-152 -I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en -annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet d'études -professionnelles agricoles.
+I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré au vu des +résultats obtenus à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des +acquis de l'expérience.
-Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes d'enseignements -:
+Hormis les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 du code rural, les +candidats sous statut scolaire et en apprentissage doivent passer l'ensemble des +épreuves au cours d'une seule session.
-a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
+Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de +présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les +répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
-b) Des modules de secteur professionnel définissant l'option du brevet d'études -professionnelles agricoles ;
+Le règlement particulier de chaque spécialité du brevet d'études +professionnelles agricoles fixe la liste des épreuves, leurs coefficient et +modalités d'examen.
-c) Des modules de spécialité professionnelle. Chaque arrêté créant une option du -brevet d'études professionnelles agricoles prévoit les conditions dans -lesquelles au maximum deux modules dits d'adaptation régionale sont laissés au -choix des établissements.
+L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles +agricoles est organisé dans le cadre de la région sous l'autorité du directeur +régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en une seule session +normale annuelle et selon des modalités fixées par le ministre chargé de +l'agriculture. Il peut également être organisé dans plus d'une région, sous +l'autorité d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la +forêt désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 19 décembre +2008 susvisé.
-Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un -ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque -établissement.
+Des épreuves de remplacement peuvent être organisées au profit des candidats +régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit +pour raison de santé, soit pour cause de force majeure, dûment constatées, sur +autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la +forêt.
-La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation -professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de -stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
+II. ― L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte au maximum quatre +épreuves obligatoires qui portent sur des capacités professionnelles et des +capacités générales du référentiel de certification. Ces épreuves sont +organisées lors de chaque session d'examen et prennent la forme d'épreuves +ponctuelles terminales.
-Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces -enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
+Toutefois, pour les candidats mentionnés au 1. 1 de l'article D. 811-151, à +l'exception de ceux mentionnés au d, chaque épreuve prend la forme d'épreuves +certificatives en cours de formation selon les dispositions prévues au III.
-II. - L'arrêté portant création d'une option du brevet d'études professionnelles -agricoles peut prévoir un ou plusieurs certificats d'aptitude professionnelle -agricole associés. Dans ce cas, la formation conduisant au brevet d'études -professionnelles agricoles doit être organisée de façon à permettre -simultanément la préparation aux deux diplômes.
+Pour les candidats par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation +professionnelle continue, les établissements relevant des dispositions prévues +aux articles D. 337-74 et D. 337-76 du code de l'éducation doivent obtenir, +avant le début de la formation au baccalauréat professionnel, une habilitation +aux épreuves certificatives en cours de formation du directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles -certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de -l'un et l'autre diplôme. +Cette habilitation est donnée, à la fois pour la spécialité du baccalauréat +professionnel et la spécialité correspondante du brevet d'études +professionnelles agricoles postulé, sur demande de l'établissement.
+ +Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un +arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+ +III. ― Les épreuves certificatives en cours de formation s'effectuent selon des +modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+ +IV. ― Se présentent aux épreuves ponctuelles terminales :
+ +1° Les candidats des établissements non habilités à mettre en œuvre les épreuves +certificatives en cours de formation ;
+ +2° Les candidats ajournés ayant choisi de ne pas conserver l'acquis des épreuves +certificatives en cours de formation ;
+ +3° Les candidats ajournés n'ayant pas bénéficié des épreuves certificatives en +cours de formation ;
+ +4° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
+ +V. ― Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de +l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, +conformément au I du présent article. Un vice-président est désigné parmi les +membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement agricole +publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier. Le +jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
+ +Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles +publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes +requis pour enseigner dans une section préparant au baccalauréat professionnel, +et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions +concernées.
+ +Il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
+ +Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou +plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
+ +Un jury peut être commun à plusieurs spécialités de diplômes délivrés par le +ministre chargé de l'agriculture.
+ +VI. ― A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
+ +1° Les notes obtenues aux épreuves ponctuelles terminales ou les notes obtenues +aux épreuves certificatives en cours de formation ;
+ +2° L'examen individuel des livrets scolaires des candidats.
+ +Le diplôme est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenue est +supérieure ou égale à 10 sur 20.
+ +Si cette moyenne est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu +des résultats des épreuves ponctuelles terminales ou des épreuves certificatives +en cours de formation et au vu du livret scolaire du candidat, soit d'attribuer +des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
+ +VII. ― Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles +agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les cinq +années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice +des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans +le respect des dispositions prévues aux III et IV du présent article.
+ +Ils peuvent se présenter aux épreuves ponctuelles terminales de leur choix. Les +notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées +précédemment aux épreuves correspondantes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-153.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-153.md index 90408248d..50a9f5146 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-153.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-153.md @@ -1,187 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006598836 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D153XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598836.xml +Date de début: 2009-09-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020994856 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994856.xml --- ###### Article D811-153 -I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la -forme d'épreuves qui ont pour objet de valider les acquis du candidat par -rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
- -La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option -et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
- -L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles -agricoles est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous -l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur -régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une -seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de +Les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains titres ou +diplômes de niveau au moins égal au niveau V et inscrits au répertoire national +des certifications professionnelles peuvent être dispensés d'une ou plusieurs +épreuves du diplôme présenté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention -des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y -présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations -militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à -l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
+Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines +unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme postulé antérieurement +peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés d'une ou plusieurs +épreuves constitutives du diplôme présenté.
-II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes -d'épreuves écrites, orales ou pratiques :
- -1° Le premier groupe se compose de trois épreuves organisées en fin de formation -ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la -formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
- -2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont -organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par -l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de -l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements -préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles -certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les -dispositions prévues au III ci-dessous.
- -III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des -modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements -publics ou les établissements privés ayant passé pour la filière considérée un -contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation -scolaire ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de -l'article D. 811-163 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en -cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une -habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette -habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les -conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un -arrêté du ministre de l'agriculture.
- -IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle -certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut -décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux -candidats concernés.
- -En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour -seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou -intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de -la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations -certifications.
- -Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de -l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats -sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent -article.
- -V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le -contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au -troisième alinéa du IV du présent article, ne peuvent bénéficier du contrôle -certificatif en cours de formation :
- -1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
- -2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à -mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de -ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant -sur plus de deux modules ;
- -3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver -l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux -modules ;
- -4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle -certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
- -5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de -formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
- -VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV du présent article, les -épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls -candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non -habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en -cours de formation portant sur un ou deux modules.
- -VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur -une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de -l'article D. 811-152, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont -organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable -de la session.
- -VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation -physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de -produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à -l'exercice des tâches médico-scolaires.
- -Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-163 peuvent être dispensés, -sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
- -Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au -I du présent article.
- -IX. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de -l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de -l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du -présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses -évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- -Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles -publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes -requis pour enseigner dans une section préparant au brevet d'études -professionnelles agricoles, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de -salariés des professions concernées.
- -En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par -l'Etat.
- -Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou -plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
- -Un jury peut être commun à plusieurs options ou, éventuellement, spécialités du -brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude -professionnelle agricole. En cas de préparation simultanée des deux diplômes, -dans les conditions prévues au II de l'article D. 811-152, le jury est -obligatoirement commun.
- -X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
- -a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
- -b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme -d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours -de formation ;
- -c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
- -Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 -dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues aux -deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à -10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue à une -épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si -la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
- -Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des -résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du -candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat -admis, soit de l'ajourner.
- -Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, -maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une -de ces trois épreuves.
- -Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le -jury ait examiné celui-ci.
- -XI. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles -agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même option et, le cas échéant, -spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première -candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils -ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux V -et VI du présent article.
- -Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième -groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se -substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
- -XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet -d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou -spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. +Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la +totalité des épreuves permettant l'obtention du diplôme. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md index 1e9a68b12..f55530eeb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md @@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732 - [Article D811-160](article_d811-160.md) - [Article D811-161](article_d811-161.md) - [Article D811-162](article_d811-162.md) -- [Article D811-163](article_d811-163.md) -- [Article D811-164](article_d811-164.md) - [Article D811-165-1](article_d811-165-1.md) - [Article D811-165-2](article_d811-165-2.md) - [Article D811-165-3](article_d811-165-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-163.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-163.md deleted file mode 100644 index 67c94c666..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-163.md +++ /dev/null @@ -1,79 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006598893 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D163XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598893.xml ---- - -###### Article D811-163 - -I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de -l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :
- -a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de -l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude -professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une -préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et -professionnels en centre de formation d'apprentis ;
- -b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du -livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures -d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de -formation d'apprentis ;
- -c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux -candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle -de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures -d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de -formation d'apprentis.
- -Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat -d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à -celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au -II de l'article D. 811-150 le prévoit ;
- -d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du -code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures -d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de -formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.
- -II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie -de la formation professionnelle continue :
- -1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en -application du livre IX du code du travail et justifiant :
- -a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein -temps à l'entrée en formation ;
- -b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement -secondaire ;
- -c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y -conduisant.
- -Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 -200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre -de formation ;
- -2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme -de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité -de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.
- -Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures -d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de -formation.
- -Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat -d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à -celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au -II de l'article D. 811-150 le prévoit.
- -III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de -l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une -formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée. -Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles -cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-164.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-164.md deleted file mode 100644 index 4530095ee..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-164.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006598894 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D164XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598894.xml ---- - -###### Article D811-164 - -I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la -préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de -l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture -peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles -concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
- -La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon -les dispositions du IX de l'article D. 811-153.
- -L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités -capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
- -II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une -attestation dont la durée de validité est de cinq années.
- -L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la -délivrance du diplôme.
- -III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé -avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que -soit la forme de l'évaluation subie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md index 9305245c5..f25e2382a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006598930 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D173XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/89/LEGIARTI000006598930.xml +Date de début: 2009-09-01 +Date de fin: 2011-09-25 +Identifiant: LEGIARTI000020994880 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994880.xml --- ###### Article D811-173 @@ -29,9 +28,4 @@ l'examen.
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du -ministre de l'agriculture.
- -III. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible aux -candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à -distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.