diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_1/README.md
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@@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183509
- [Article D615-62-4](article_d615-62-4.md)
- [Article D615-62-5](article_d615-62-5.md)
- [Article D615-62-6](article_d615-62-6.md)
+- [Article D615-62-7](article_d615-62-7.md)
- [Article D615-63](article_d615-63.md)
- [Article D615-64](article_d615-64.md)
- [Article D615-65](article_d615-65.md)
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@@ -0,0 +1,108 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-11-26
+Date de fin: 2013-06-27
+Identifiant: LEGIARTI000026668571
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/66/85/LEGIARTI000026668571.xml
+---
+
+###### Article D615-62-7
+
+I. - Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants
+mentionnés au II de l'article D. 615-62, le montant final à découpler est
+établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent
+article.
+
+II. - 1° Les montants à découpler pour l'aide aux semences mentionnée au a du
+second alinéa du 3 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19
+janvier 2009 sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime d'aide
+pendant la période 2008 à 2010 ;
+
+2° Les montants à découpler pour l'aide à la transformation de fourrages séchés
+mentionnée au a du 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
+19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs ayant livré des
+fourrages aux entreprises de déshydratation admissibles à ce régime d'aide au
+cours des années 2007 et 2008 ;
+
+3° Les montants à découpler pour l'aide à la transformation de lin et de chanvre
+destinés à la production de fibres mentionnée au b du 2 de l'annexe XI du
+règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis
+entre les agriculteurs ayant contractualisé avec un transformateur agréé
+admissible à ce régime d'aide pendant la période 2005 à 2008 ;
+
+4° Les montants à découpler pour l'aide à la production destinée aux
+cultivateurs de pommes de terre et pour la prime à la fécule de pomme de terre
+mentionnées respectivement au e du 1 et au c du 2 de l'annexe XI du règlement
+(CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les
+agriculteurs admissibles en 2011 au régime d'aide visé au e du 1 de cette même
+annexe et ayant contractualisé en 2011 avec une féculerie admissible au régime
+d'aide visé au c du 2 de cette même annexe ;
+
+5° Les montants à découpler pour le paiement à la surface pour les fruits à
+coque mentionné au d du 1 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
+du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles en
+2008 à ce régime d'aide ;
+
+6° Les montants à découpler pour l'aide spécifique au riz mentionnée au c du 1
+de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
+susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime d'aide
+pendant la période 2005 à 2008 ;
+
+7° Les montants à découpler pour la prime aux protéagineux mentionnée au b du 1
+de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
+susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime pendant la
+période 2005 à 2008.
+
+III. - Les montants à découpler définis au II sont répartis sur la base des
+critères suivants :
+
+1° Pour le régime d'aide mentionné au 1° du II, le montant à découpler est
+réparti entre les agriculteurs concernés sur la base du montant perçu par chaque
+agriculteur au titre de ce régime d'aide ;
+
+2° Pour chaque régime d'aide mentionné aux 2° et 4° du II, le montant à
+découpler est réparti entre les agriculteurs concernés respectivement sur la
+base de la quantité de fourrages livrée par l'agriculteur à l'entreprise de
+déshydratation ou de la quantité de fécule contractualisée par l'agriculteur
+avec la féculerie.
+
+Pour chacun de ces régimes d'aide, le montant à découpler pour chaque
+agriculteur est égal au produit de la quantité déterminée pour cet agriculteur
+par un montant unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
+l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
+
+3° Pour chaque régime d'aide mentionné aux 3°, 5°, 6° et 7° du II, le montant à
+découpler est réparti entre les agriculteurs concernés sur la base de la surface
+en culture aidée.
+
+Pour chacun de ces régimes d'aide, le montant à découpler pour chaque
+agriculteur est égal au produit de la surface déterminée pour cet agriculteur
+par un montant unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
+l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
+
+4° Les modalités de détermination des montants, des quantités et des surfaces
+mentionnés aux 1° à 3° sont définies par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture.
+
+Cet arrêté précise également les modalités de prise en compte des circonstances
+exceptionnelles mentionnées à l'article 31 du même règlement (CE) n° 73/2009 du
+19 janvier 2009 susvisé.
+
+IV. - Pour tenir compte des événements intervenus entre le début des périodes
+mentionnées au II et le 15 mai 2012, il est déterminé, pour chacun des régimes
+d'aide mentionné aux 1° à 7° du II, une surface de référence pour chaque
+agriculteur.
+
+Le montant final à découpler correspond aux montants mentionnés au III, après
+prise en compte de ces événements. Il est incorporé dans le portefeuille de
+droits à paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2012.
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prise en
+compte des événements et de calcul des surfaces de référence mentionnés au
+premier alinéa ainsi que les modalités d'incorporation dans le portefeuille de
+droits à paiement unique de l'agriculteur.
+
+V. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions
+d'application du 6 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier
+2009 susvisé.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_1/article_d615-62.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_1/article_d615-62.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_1/article_d615-62.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-11-26
-Identifiant: LEGIARTI000025109027
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/90/LEGIARTI000025109027.xml
+Date de début: 2012-11-26
+Date de fin: 2013-06-27
+Identifiant: LEGIARTI000026678221
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/67/82/LEGIARTI000026678221.xml
---
###### Article D615-62
@@ -29,9 +29,9 @@ règlement.
IV. - En application des articles 51 et 54 du même règlement (CE) n° 73/2009
:
-- la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les tomates
+- la composante des plafonds applicable aux paiements des aides pour les tomates
destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre
-IV de ce règlement n'est pas intégrée dans le régime de paiement unique ;
+IV de ce règlement, est intégrée dans le régime de paiement unique ;
- la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les prunes
d'ente, les pêches et les poires destinées à la transformation, prévues à la
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_4/article_d615-73.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_4/article_d615-73.md
index d91fcc8698..d5ae4fc684 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_4/article_d615-73.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-19
-Date de fin: 2012-11-26
-Identifiant: LEGIARTI000023268327
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268327.xml
+Date de début: 2012-11-26
+Date de fin: 2015-10-19
+Identifiant: LEGIARTI000026678216
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/67/82/LEGIARTI000026678216.xml
---
###### Article D615-73
@@ -39,8 +39,4 @@ de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre
III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des
droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D.
-615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.
-
-En application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
-19 janvier 2009 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis aux
-conditions spéciales fixées par cet article.
+615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.