diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-12.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-12.md index c41a7ba6e..a572a157e 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-12.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-12.md @@ -1,26 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2012-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006585383 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X725L012XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585383.xml +Date de début: 2012-06-01 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025036008 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/60/LEGIARTI000025036008.xml --- ###### Article L725-12 -Lorsqu'elles sont munies d'un titre exécutoire, au sens de l'article 3 de la loi -n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, -à l'encontre des employeurs de main-d'oeuvre agricole ou des personnes physiques -non-salariées agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole habilitées à -décerner la contrainte définie au 1° de l'article L. 725-3 peuvent, au moyen -d'une oppostion, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de -sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de -celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à -concurrence des cotisations et majorations et pénalités de retard au titre des -régimes de protection sociale agricole bénéficiant du privilège ou ayant donné -lieu à une inscription de privilège, en application de l'article L. 725-9.
+Lorsqu'elles sont munies d'un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-3 du +code des procédures civiles d'exécution, à l'encontre des employeurs de +main-d'oeuvre agricole ou des personnes physiques non-salariées agricoles, les +caisses de mutualité sociale agricole habilitées à décerner la contrainte +définie au 1° de l'article L. 725-3 peuvent, au moyen d'une oppostion, enjoindre +aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant +revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, +les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations et +majorations et pénalités de retard au titre des régimes de protection sociale +agricole bénéficiant du privilège ou ayant donné lieu à une inscription de +privilège, en application de l'article L. 725-9.
L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'organisme. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes @@ -28,7 +27,7 @@ faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, mêmes conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution -immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à +immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civile d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en @@ -39,8 +38,8 @@ ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement es différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
-Sont en outre applicables les articles 24, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 -juillet 1991 précitée.
+Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L162-1 et L. 162-2 du +code des procédures civiles d'exécution.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les