diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-17.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-17.md index 99d557002..1f9abb41c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-17.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-17.md @@ -1,28 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2011-05-19 -Identifiant: LEGIARTI000006581811 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L017XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581811.xml +Date de début: 2011-05-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024040590 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/05/LEGIARTI000024040590.xml --- ###### Article L123-17 -En vue de conserver les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier, -toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où -l'aménagement foncier agricole et forestier a eu lieu doit être soumise à la -commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale -procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du -partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans -des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, -notamment en ce qui concerne les accès.
+En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au +1° de l'article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à +la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires +ruraux, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces +opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de +celles-ci, à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission +départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits +résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se +trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble +divisé, notamment en ce qui concerne les accès.
Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.
Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements -fonciers mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°,2° et 6° de l'article +fonciers mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une