diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-17.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-17.md
index 99d557002..1f9abb41c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-17.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-17.md
@@ -1,28 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2011-05-19
-Identifiant: LEGIARTI000006581811
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L017XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581811.xml
+Date de début: 2011-05-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024040590
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/05/LEGIARTI000024040590.xml
---
###### Article L123-17
-En vue de conserver les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier,
-toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où
-l'aménagement foncier agricole et forestier a eu lieu doit être soumise à la
-commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale
-procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du
-partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans
-des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé,
-notamment en ce qui concerne les accès.
+En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au
+1° de l'article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à
+la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
+ruraux, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces
+opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de
+celles-ci, à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission
+départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits
+résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se
+trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble
+divisé, notamment en ce qui concerne les accès.
Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.
Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements
-fonciers mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°,2° et 6° de l'article
+fonciers mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2° et 6° de l'article
L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992
relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural réalisé
depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une