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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-08
-Date de fin: 2013-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000022359642
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/96/LEGIARTI000022359642.xml
+Date de début: 2013-12-29
+Date de fin: 2015-12-12
+Identifiant: LEGIARTI000028422871
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/28/LEGIARTI000028422871.xml
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###### Article D718-16
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Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue
à l'article L. 718-2-1 ne peut être :
--ni inférieure à 0, 10 %, ni supérieure à 0, 52 % du montant annuel du plafond
-de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
-sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
-
--ni inférieure à 0, 137 %, ni supérieure à 0, 75 % du montant annuel du plafond
-de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
-sociale, à compter du 1er janvier 2010.
+- ni inférieure à 0,17 %, ni supérieure à 0,89 % du montant annuel du plafond de
+la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à
+compter du 1er janvier 2014.
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, la
contribution est égale à :
-0, 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L.
+0,10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au
31 décembre 2009 ;
-0, 137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010.
+0,137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010.
Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée
d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le