diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/README.md index 22d76509d..1b0cd0a77 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000035492002 - [Article R717-16](article_r717-16.md) - [Article R717-16-1](article_r717-16-1.md) - [Article R717-16-2](article_r717-16-2.md) +- [Article R717-16-3](article_r717-16-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_r717-16-3.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_r717-16-3.md new file mode 100644 index 000000000..43d35903d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_r717-16-3.md @@ -0,0 +1,63 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-10-01 +Date de fin: 2022-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000043928045 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/80/LEGIARTI000043928045.xml +--- + +###### Article R717-16-3 + +I.-La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du travail est +organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :
+ +1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel +renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 du code du travail +;
+ +2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de +leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au II de l'article R. +717-16 du présent code antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi +individuel renforcé.
+ +II.-Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du +travail, 1'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a +connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de +l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de +cette information.
+ +Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies au I et n'a pas été +avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant +le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement +auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa +démarche.
+ +Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de +santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les +conditions définies au I et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.
+ +III.-Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du +travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. +4161-1 du code du travail.
+ +Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues +dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du même +code, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs +successifs.
+ +A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état +des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou +plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou +que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, +le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance +post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail. A +cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, +le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin +traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de +toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.
+ +Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de +surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 +du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à +effectuer pour ce faire.