diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d752-26.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d752-26.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2006-08-04
-Identifiant: LEGIARTI000006598097
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D026XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598097.xml
+Date de début: 2006-08-04
+Date de fin: 2006-10-12
+Identifiant: LEGIARTI000006598098
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D026XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598098.xml
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 ###### Article D752-26
@@ -17,4 +17,16 @@ La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de
 l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de
 l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de
 moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de
-la moitié pour la partie qui excède ce même taux.
+la moitié pour la partie qui excède ce même taux.<br />
+
+En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du
+dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité
+permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du présent code,
+qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer en
+application de l'alinéa 2 la partie du taux de l'accident considérée inférieure
+ou supérieure à 50 %.<br />
+
+Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou
+d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul
+du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux
+d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial.