diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-4.md index c61c67cbd..ce6da47bd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-4.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-03-17 -Date de fin: 1996-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006591278 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R004XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591278.xml +Date de début: 1996-08-02 +Date de fin: 1999-11-27 +Identifiant: LEGIARTI000006591279 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R004XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591279.xml --- ###### Article R331-4 En application du 4° de l'article L. 331-3, le seuil de capacité relatif à l'élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs -à consommer est fixé à 300 000 places de poules. Jusqu'au 7 mai 1996, ce seuil -est fixé à 1 000 places lorsqu'il est relatif à l'élevage de palmipèdes à foie -gras.
+à consommer est fixé à 300 000 places de poules. Ce seuil est fixé à 36 000 +têtes par an pour la production de canards prêts à gaver et à 1 000 places pour +le gavage de palmipèdes à foie gras.
Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que