diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-4.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-03-17
-Date de fin: 1996-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006591278
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R004XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591278.xml
+Date de début: 1996-08-02
+Date de fin: 1999-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591279
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R004XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591279.xml
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###### Article R331-4
En application du 4° de l'article L. 331-3, le seuil de capacité relatif à
l'élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs
-à consommer est fixé à 300 000 places de poules. Jusqu'au 7 mai 1996, ce seuil
-est fixé à 1 000 places lorsqu'il est relatif à l'élevage de palmipèdes à foie
-gras.
+à consommer est fixé à 300 000 places de poules. Ce seuil est fixé à 36 000
+têtes par an pour la production de canards prêts à gaver et à 1 000 places pour
+le gavage de palmipèdes à foie gras.
Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en
prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que