diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-4.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-4.md index 4b67bb88c5d..2e282c079b1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-4.md @@ -1,28 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027980860 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/98/08/LEGIARTI000027980860.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2022-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000036461499 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/14/LEGIARTI000036461499.xml --- ###### Article D732-2-4 -<div align="left"> - Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut - recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs - maladies.<br /> +I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut +recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs +maladies.<br /> - Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 du - code de la sécurité sociale, ou en cas d'interruption de travail ou de soins - continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie - pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à - date, pour chaque affection.<br /> +Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 du +code de la sécurité sociale, ou en cas d'interruption de travail ou de soins +continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie +pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, +pour chaque affection.<br /> - En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière - peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois - ans, décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée - d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise - d'activité.<br /> -</div> +En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut +être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans, +décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au +moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité.<br /> + +II.-Pour l'application de l'article L. 732-4, en cas de reprise du travail à +temps partiel pour motif thérapeutique, prévue à l'article L. 323-3 du code de +la sécurité sociale, l'assuré ne peut recevoir plus de 90 indemnités +journalières au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie privée. +Ces indemnités journalières sont cumulables avec les 360 indemnités journalières +prévues au premier alinéa du I du présent article, sous réserve du respect de la +période de trois ans prévue au même alinéa. Lorsque l'assuré est atteint d'une +affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. +324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du +travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 +jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée +d'un an. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-5.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-5.md index 3854f539918..010c0b3b392 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-5.md @@ -1,20 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027980862 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/98/08/LEGIARTI000027980862.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036461504 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/15/LEGIARTI000036461504.xml --- ###### Article D732-2-5 -<div align="left"> - Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :<br /> +Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :<br /> - 60 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les - vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;<br /> +60 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les +vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;<br /> - 80 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième - jour d'arrêt de travail indemnisé.<br /> -</div> +80 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième +jour d'arrêt de travail indemnisé.<br /> + +Le montant de l'indemnité journalière servie en application du quatrième alinéa +de l'article D. 732-2-4 est égal, pendant toute la durée de la reprise du +travail à temps partiel pour motif thérapeutique, à celui fixé au deuxième +alinéa du présent article.