diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_vi/article_r816-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_vi/article_r816-1.md
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@@ -1,24 +1,37 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-12-01
-Date de fin: 1992-05-14
-Identifiant: LEGIARTI000006599335
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R001XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599335.xml
+Date de début: 1992-05-14
+Date de fin: 1996-05-15
+Identifiant: LEGIARTI000006599336
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R001XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599336.xml
 ---
 
 ###### Article R*816-1
 
-Toute fraude, tentative de fraude, ou fausse déclaration commise lors de
+Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de
 l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre
-de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par
-lui, entraîne pour son auteur la nullité de cet examen ou de ce concours. Il'en
-est de même en cas de fraude, de tentative de fraude ou de fausse déclAration
-commise au cours de cet examen ou de ce concours.<br />
+de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui
+entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.<br />
+
+Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un
+examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une
+épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale
+correspondante.<br />
+
+La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du
+jury, et après que le rapport 811 été communiqué à l'intéressé, soit par le
+directeur région de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon
+que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces
+autorités.<br />
 
 En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure
-immédiatement le candidat et prononcer la nullité de son examen ou de son
-concours. Il peut également prononcer la nullité de l'examen ou du concours du
-ou des complices. Dans tous les autres cas, l'annulation est prononcée par le
-ministre de l'agriculture.
+immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou
+du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.<br />
+
+Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou
+tentative de fraude.<br />
+
+La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec
+copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_vi/article_r816-2.md
@@ -1,19 +1,20 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-12-01
-Date de fin: 1992-05-14
-Identifiant: LEGIARTI000006599337
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R002XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599337.xml
+Date de début: 1992-05-14
+Date de fin: 1996-05-15
+Identifiant: LEGIARTI000006599338
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R002XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599338.xml
 ---
 
 ###### Article R*816-2
 
-Dans tous les cas prévus à l'article R. 816-1, le ministre de l'agriculture
-peut, après étude du rapport relatif à la fraude ou tentative de fraude,
-prononcer une peine allant jusqu'à l'interdiction de subir pendant deux ans au
-plus tout examen ou concours public organisé par lui ou placé sous la présidence
-d'un fonctionnaire désigné par lui. Cette décision est notifiée au candidat en
-faute, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par
-celui-ci.
+Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du
+concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans ou plus
+tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou
+placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la
+décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de
+l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le
+rapport ait été communiqué à l'intéressé Elle est motivée et notifiée à
+l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 816-1.
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index 1b250addea9..35df764b367 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_vi/article_r816-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_vi/article_r816-3.md
@@ -1,16 +1,37 @@
 ---
 État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-12-01
-Date de fin: 1992-05-14
-Identifiant: LEGIARTI000006599339
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R003XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599339.xml
+Date de début: 1992-05-14
+Date de fin: 1996-05-15
+Identifiant: LEGIARTI000006599340
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R003XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599340.xml
 ---
 
 ###### Article R*816-3
 
-Dans le cas où un examen ou un concours comporte deux ou plusieurs parties,
-l'annulation de l'une des parties, prononcée en application de l'article R.
-816-1, entraîne la nullité de l'ensemble des résultats et des dispenses
-d'épreuves précédemment obtenus dans cet examen ou concours.
+Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des
+décisions prises en application des articles R. 816-1 et R. 816-2.<br />
+
+La réclamation est examiné par une commission ainsi composée :<br />
+
+- une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et
+concours, président ;<br />
+
+- un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au
+concours en cause ;<br />
+
+- un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.<br />
+
+Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.<br />
+
+La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec
+demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel
+de la date et du lieu de la réunion de la commission.<br />
+
+Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par
+écrit leurs observations devant la commission.<br />
+
+Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis
+motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui
+statue.