diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-1.md
index b6c874705..a3c9b9630 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-1.md
@@ -1,31 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-15
-Date de fin: 2011-11-10
-Identifiant: LEGIARTI000006599180
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R001XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599180.xml
+Date de début: 2011-11-10
+Date de fin: 2022-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000024769541
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/76/95/LEGIARTI000024769541.xml
---
###### Article R814-1
-Le ministre de l'agriculture nomme par arrêté, pour une durée de cinq ans, les
-membres du Conseil national de l'enseignement agricole, qui comprend :
+Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du Conseil
+national de l'enseignement agricole. La durée de leur mandat est de deux ans
+pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans pour les autres
+membres. Les représentants des élèves et étudiants sont renouvelés par moitié
+tous les ans.
+
+Le conseil comprend :
1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :
-- quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
+-quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
-- un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
+-un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
-- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
+-un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
-- un représentant du ministre chargé du budget ;
+-un représentant du ministre chargé du budget ;
-- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
+-un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
désignés respectivement par chacun de ces ministres ;
@@ -34,22 +38,22 @@ conseils régionaux ;
c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :
-- deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée
+-deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée
permanente des chambres d'agriculture ;
-- un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi
+-un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi
par le ministre de l'agriculture ;
d) Six représentants des associations et organismes responsables
d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec
l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :
-- trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;
+-trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;
-- deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales
+-deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales
d'éducation et d'orientation ;
-- un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,
+-un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,
désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
@@ -88,4 +92,24 @@ Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricole
;
Trois représentants des organisations représentatives des salariés de
-l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes.
+l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes
+;
+
+4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :
+
+Quatre représentants des élèves et étudiants de l'enseignement agricole élus au
+scrutin plurinominal majoritaire à un tour selon des modalités fixées par arrêté
+du ministre chargé de l'agriculture, soit :
+
+a) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements publics locaux
+d'enseignement et de formation professionnelle agricoles élus, ainsi que leurs
+suppléants, par et parmi les membres du Conseil national des délégués des élèves
+et étudiants de l'enseignement agricole public ;
+
+b) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements d'enseignement
+agricole privés élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les délégués des
+élèves et étudiants inscrits dans les établissements ayant conclu un contrat
+avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9, répartis en
+collèges selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture. Lorsqu'au sein d'un collège il n'existe pas de délégué des élèves
+et étudiants, ces représentants sont élus par et parmi les élèves et étudiants.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_4/article_r814-34.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_4/article_r814-34.md
index 43616faef..e2936c098 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_4/article_r814-34.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_4/article_r814-34.md
@@ -1,18 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-04-13
-Date de fin: 2011-11-10
-Identifiant: LEGIARTI000006599294
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R034XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599294.xml
+Date de début: 2011-11-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024769551
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/76/95/LEGIARTI000024769551.xml
---
###### Article R814-34
-A l'exception des représentants de l'Etat et de la région, les membres du comité
-régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région
-pour une durée de trois ans.
+A l'exception des représentants de l'Etat, de la région et des élèves et
+étudiants, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés
+par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans. Les représentants
+des élèves et étudiants sont élus pour deux ans, au scrutin plurinominal
+majoritaire à un tour, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé
+de l'agriculture.
Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en
même temps que le titulaire.