diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-1.md index b6c874705..a3c9b9630 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r814-1.md @@ -1,31 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-15 -Date de fin: 2011-11-10 -Identifiant: LEGIARTI000006599180 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R001XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599180.xml +Date de début: 2011-11-10 +Date de fin: 2022-04-22 +Identifiant: LEGIARTI000024769541 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/76/95/LEGIARTI000024769541.xml --- ###### Article R814-1 -Le ministre de l'agriculture nomme par arrêté, pour une durée de cinq ans, les -membres du Conseil national de l'enseignement agricole, qui comprend :
+Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du Conseil +national de l'enseignement agricole. La durée de leur mandat est de deux ans +pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans pour les autres +membres. Les représentants des élèves et étudiants sont renouvelés par moitié +tous les ans.
+ +Le conseil comprend :
1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :
-- quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
+-quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
-- un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
+-un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
-- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
+-un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
-- un représentant du ministre chargé du budget ;
+-un représentant du ministre chargé du budget ;
-- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
+-un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
désignés respectivement par chacun de ces ministres ;
@@ -34,22 +38,22 @@ conseils régionaux ;
c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :
-- deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée +-deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
-- un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi +-un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;
d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :
-- trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;
+-trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;
-- deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales +-deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
-- un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,
+-un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,
désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
@@ -88,4 +92,24 @@ Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricole ;
Trois représentants des organisations représentatives des salariés de -l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes. +l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes +;
+ +4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :
+ +Quatre représentants des élèves et étudiants de l'enseignement agricole élus au +scrutin plurinominal majoritaire à un tour selon des modalités fixées par arrêté +du ministre chargé de l'agriculture, soit :
+ +a) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements publics locaux +d'enseignement et de formation professionnelle agricoles élus, ainsi que leurs +suppléants, par et parmi les membres du Conseil national des délégués des élèves +et étudiants de l'enseignement agricole public ;
+ +b) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements d'enseignement +agricole privés élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les délégués des +élèves et étudiants inscrits dans les établissements ayant conclu un contrat +avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9, répartis en +collèges selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de +l'agriculture. Lorsqu'au sein d'un collège il n'existe pas de délégué des élèves +et étudiants, ces représentants sont élus par et parmi les élèves et étudiants. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_4/article_r814-34.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_4/article_r814-34.md index 43616faef..e2936c098 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_4/article_r814-34.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_4/article_r814-34.md @@ -1,18 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-04-13 -Date de fin: 2011-11-10 -Identifiant: LEGIARTI000006599294 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R034XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599294.xml +Date de début: 2011-11-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024769551 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/76/95/LEGIARTI000024769551.xml --- ###### Article R814-34 -A l'exception des représentants de l'Etat et de la région, les membres du comité -régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région -pour une durée de trois ans.
+A l'exception des représentants de l'Etat, de la région et des élèves et +étudiants, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés +par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans. Les représentants +des élèves et étudiants sont élus pour deux ans, au scrutin plurinominal +majoritaire à un tour, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé +de l'agriculture.
Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.