diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md index aadb6837f..e6325f77d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md @@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168340 ###### Section 1 : Reconnaissance des groupements. - [Article R323-1](article_r323-1.md) -- [Article R*323-2](article_r323-2.md) -- [Article R*323-3](article_r323-3.md) +- [Article R323-2](article_r323-2.md) +- [Article R323-3](article_r323-3.md) - [Article R323-4](article_r323-4.md) - [Article R323-5](article_r323-5.md) - [Article R323-6](article_r323-6.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-2.md index 0b8c14fdd..c504dede1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-2.md @@ -1,33 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-04 -Date de fin: 2006-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006591171 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X323R002XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/11/LEGIARTI000006591171.xml +Date de début: 2006-12-29 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006591172 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X323R002XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/11/LEGIARTI000006591172.xml --- -###### Article R*323-2 +###### Article R323-2 -Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en -commun comprend, sous la présidence du préfet, suppléé le cas échéant par le -secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun :
+Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun +peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des +préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions +départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la +commission territoriale d'orientation de l'agriculture.
-1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, vice-président +Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun +comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
+ +1° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
-2° Le directeur ou l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles -ou, dans les départements d'outre-mer, l'inspecteur du travail chargé de -l'application des lois du travail en agriculture ;
+2° Le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région ou son représentant +;
-3° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
+3° Le chef du service régional de l'inspection du travail et de l'emploi ou son +représentant ;
-4° Deux exploitants agricoles désignés sur proposition des représentants des +4° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission -départementale d'orientation de l'agriculture ;
+régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. +313-35 ;
-5° Un représentant du directeur général des impôts ;
- -6° Un agriculteur, représentatif des agriculteurs travaillant en commun, désigné -sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces agriculteurs. +5° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la +région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et +groupements agricoles pour l'exploitation en commun. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-3.md index 0dd9128d4..5280cc1ae 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-3.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-04 -Date de fin: 2006-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006591175 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X323R003XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/11/LEGIARTI000006591175.xml +Date de début: 2006-12-29 +Date de fin: 2015-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006591176 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X323R003XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/11/LEGIARTI000006591176.xml --- -###### Article R*323-3 +###### Article R323-3 -Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés par le préfet. -Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer ; -les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions -qu'eux-mêmes. Le préfet fait assurer le secrétariat du comité par la direction -départementale de l'agriculture et de la forêt.
+Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R. +323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le +préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour +chacun d'eux dans les mêmes conditions.
-Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. +Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de +l'agriculture au niveau départemental ou régional. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md index ce61991e6..ac2267bb4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md @@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168341 - [Article R323-24](article_r323-24.md) - [Article R323-25](article_r323-25.md) - [Article R323-26](article_r323-26.md) -- [Article R*323-27](article_r323-27.md) +- [Article R323-27](article_r323-27.md) - [Article R323-28](article_r323-28.md) - [Article R323-29](article_r323-29.md) - [Article R323-30](article_r323-30.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-27.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-27.md index d99a4f663..5b8f818eb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-27.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-27.md @@ -1,14 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2006-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006591213 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X323R027XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591213.xml +Date de début: 2006-12-29 +Date de fin: 2015-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006591214 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X323R027XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591214.xml --- -###### Article R*323-27 +###### Article R323-27 Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être @@ -16,9 +16,9 @@ ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a é constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à -l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur -peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous -réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent -représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.
+l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental ou régional, un +capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités +pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne +peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.
Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.