diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/README.md index 510bf433c..8ecdbf25d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152204 - [Section 1 : Les animaux de rente.](section_1) - [Section 2 : Les animaux dangereux et errants.](section_2) -- [Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.](section_3) - [Section 4 : Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées.](section_4) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md deleted file mode 100644 index c9d1e805b..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006167706 ---- - -###### Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. - -- [Article L211-29](article_l211-29.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l211-29.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l211-29.md deleted file mode 100644 index 965f9d540..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l211-29.md +++ /dev/null @@ -1,52 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2008-06-21 -Identifiant: LEGIARTI000006583080 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X211L029XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/30/LEGIARTI000006583080.xml ---- - -###### Article L211-29 - -Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux -sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code -de procédure pénale, ci-après reproduit :
- -"Art. 99-1 : Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles -mentionnés à l'article L. 914-23, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à -quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la -République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, -lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de -dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de -protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision -mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur -l'infraction.
- -Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal -dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est -saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège -délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du -procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera -cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son -euthanasie.
- -Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la -déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un -magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance -du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues -aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
- -Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. -Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu -ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne -qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la -demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut -saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la -restitution de l'animal.
- -Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la -charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième -alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. -Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe".