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@@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152204
- [Section 1 : Les animaux de rente.](section_1)
- [Section 2 : Les animaux dangereux et errants.](section_2)
-- [Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.](section_3)
- [Section 4 : Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées.](section_4)
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----
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006167706
----
-
-###### Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
-
-- [Article L211-29](article_l211-29.md)
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----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-10-06
-Date de fin: 2008-06-21
-Identifiant: LEGIARTI000006583080
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X211L029XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/30/LEGIARTI000006583080.xml
----
-
-###### Article L211-29
-
-Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux
-sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code
-de procédure pénale, ci-après reproduit :
-
-"Art. 99-1 : Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles
-mentionnés à l'article L. 914-23, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à
-quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la
-République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou,
-lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de
-dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de
-protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision
-mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
-l'infraction.
-
-Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal
-dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est
-saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège
-délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du
-procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera
-cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son
-euthanasie.
-
-Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la
-déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un
-magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance
-du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues
-aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
-
-Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans.
-Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu
-ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne
-qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la
-demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut
-saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la
-restitution de l'animal.
-
-Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la
-charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième
-alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond.
-Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe".