diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md
index 5dd9363c1..5fad22670 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-24
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006585438
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L015XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585438.xml
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2002-01-18
+Identifiant: LEGIARTI000006585439
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L015XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585439.xml
---
###### Article L731-15
@@ -25,4 +25,10 @@ résultent d'une option du contribuable.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et
abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice
de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de
-l'article 72 D du code général des impôts.
+l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts.
+
+Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général
+des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur
+demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet
+article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations
+sociales des personnes non salariées agricoles.
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index c4254d65c..e44912f56 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_l731-35.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_l731-35.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006585476
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L035XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585476.xml
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2010-01-30
+Identifiant: LEGIARTI000006585477
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L035XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585477.xml
---
###### Article L731-35
@@ -14,4 +14,9 @@ Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L.
732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10
sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation
ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à
-L. 731-22. Leur taux est fixé par décret.
+L. 731-22. Leur taux est fixé par décret.
+
+Pour la couverture des prestations d'invalidité des conjoints collaborateurs
+prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités
+sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise
+agricole.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l731-45.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l731-45.md
index 788275bf1..e66c63379 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l731-45.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l731-45.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006585491
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L045XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585491.xml
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006585492
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L045XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585492.xml
---
###### Article L731-45
@@ -14,4 +14,12 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité et invalidité garantissant le
personnes mentionnées du 1° au 5° de l'article L. 722-10 sont notamment
constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées
aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité
-sociale.
+sociale.
+
+A compter de 2002, au sein de la part versée au régime d'assurance maladie des
+exploitations agricoles en application de l'article L. 139-1 du code de la
+sécurité sociale, un prélèvement sur le produit de la contribution sociale
+généralisée est affecté à la gestion des caisses de la mutualité sociale
+agricole et des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 du présent
+code. Le montant du prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres
+chargés de l'agriculture et du budget, dans la limite de 31 millions d'euros.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l732-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l732-8.md
index 973ef2bcf..2b50f8253 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l732-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l732-8.md
@@ -1,27 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006585503
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L008XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585503.xml
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2010-01-30
+Identifiant: LEGIARTI000006585504
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L008XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585504.xml
---
###### Article L732-8
Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise,
aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5°
-de l'article L. 722-10, dans le cas où, en raison de son état de santé,
-l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession
-agricole.
+de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux conjoints collaborateurs d'exploitation ou
+d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs
+prestations en nature du présent régime, dans le cas où, en raison de son état
+de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la
+profession agricole.
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise
-mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux
-associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée
-constituée conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L. 324-8,
-qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à
-l'exercice de la profession agricole.
+mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 et aux conjoints collaborateurs
+d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui
+perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ainsi qu'aux époux
+coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à
+responsabilité limitée constituée conformément à l'article L. 324-1 et
+mentionnés à l'article L. 324-8, qui présentent une invalidité réduisant au
+moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole.
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des
prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et,
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md
index 845ecca84..c8e054cac 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183060
- [Paragraphe 2 : Pension de retraite.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Pension de réversion.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.](paragraphe_4)
+- [Paragraphe 5 : Revalorisations des retraites et des pensions de réversion.](paragraphe_5)
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-24.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-24.md
index 006029ee6..c6152e9f9 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-24.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-24.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-31
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006585542
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L024XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585542.xml
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2004-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006585543
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L024XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585543.xml
---
###### Article L732-24
@@ -24,13 +24,4 @@ cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellemen
fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42
ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant
les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la
-sécurité sociale.
-
-La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise
-agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité agricole non
-salariée et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
-est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret,
-des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide
-familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour
-les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux
-périodes d'assurance précédemment mentionnées.
+sécurité sociale.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-35.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-35.md
index 9376e64e1..636e5d06e 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-35.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-35.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-31
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006585572
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L035XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585572.xml
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2004-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006585573
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L035XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585573.xml
---
###### Article L732-35
@@ -31,13 +31,14 @@ versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conjoints dont la
situation était régie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article L.
732-34 et qui n'ont pas opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut de
conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de
-manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au quatrième
-alinéa de l'article L. 732-31, ne peuvent effectuer de rachat au titre du
-présent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par
-un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre
-maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.
+manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième
+alinéa du II de l'article L. 732-54-2, ne peuvent effectuer de rachat au titre
+du présent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées
+par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le
+nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.
-II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux
-travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent
-également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette
-période, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article.
+II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que les aides
+familiaux qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en
+qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite
+proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues au
+dernier alinéa du I du présent article.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md
new file mode 100644
index 000000000..56d394515
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2004-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000006193342
+---
+
+###### Paragraphe 5 : Revalorisations des retraites et des pensions de réversion.
+
+- [Article L732-54-1](article_l732-54-1.md)
+- [Article L732-54-2](article_l732-54-2.md)
+- [Article L732-54-3](article_l732-54-3.md)
+- [Article L732-54-4](article_l732-54-4.md)
+- [Article L732-54-5](article_l732-54-5.md)
+- [Article L732-54-6](article_l732-54-6.md)
+- [Article L732-54-7](article_l732-54-7.md)
+- [Article L732-54-8](article_l732-54-8.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-1.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-1.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2004-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006585622
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585622.xml
+---
+
+###### Article L732-54-1
+
+I. - La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou
+d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité
+agricole non salariée et de périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation
+ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des
+modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les
+intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à
+partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà liquidées au 1er janvier
+1994, ce décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes
+d'assurance sont déterminées.
+
+II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de
+retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre
+1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des
+professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une
+durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle
+requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour
+ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale
+ainsi que d'une durée minimum d'assurance effectuée en qualité de chef
+d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent
+bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette
+majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est
+fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef
+d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret
+fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies
+en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef
+d'exploitation pour déterminer ladite majoration.
+
+Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la
+majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum
+prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier
+2002.
+
+III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie
+à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de
+périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que
+chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
+principal peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui
+leur est servie à titre personnel.
+
+Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci a un minimum qui
+est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant
+que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées
+agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les
+modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.
+
+Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la
+majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum
+prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-2.md
new file mode 100644
index 000000000..19e3da5c4
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-2.md
@@ -0,0 +1,82 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2004-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006585626
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXCA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585626.xml
+---
+
+###### Article L732-54-2
+
+I. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après
+le 31 décembre 1997 bénéficient d'une attribution gratuite de points de retraite
+proportionnelle au titre des périodes accomplies en qualité de conjoint ou
+d'aide familial.
+
+Il en est de même, à compter du 1er janvier 1998, pour les personnes dont la
+retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui
+justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un
+nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par
+décret.
+
+Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui
+justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif
+ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
+des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages
+mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.
+
+Le nombre de points attribués au titre du présent article afin d'assurer à ces
+personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est
+déterminée en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des
+modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées
+par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou,
+lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 1er
+janvier 2000, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000
+s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou
+d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.
+
+II. - Pour les conjoints dont la retraite a pris effet au plus tard le 1er
+janvier 2000, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 1er
+janvier 2000 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur
+d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les conjoints
+qui postérieurement au 31 décembre 1998 n'ont plus exercé en qualité de conjoint
+participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34, les aides familiaux et,
+le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de
+retraite proportionnelle prévu au dernier alinéa du I est, à compter du 1er
+janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, porté progressivement à un niveau
+différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été
+exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Dans ce but, le nombre de
+points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est
+déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte
+des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et du
+nombre de points qu'il est susceptible d'acquérir en application des
+dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35 ou du II du même
+article.
+
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent II, les
+personnes qui avaient au 31 décembre 1998 et au 1er janvier 1999 la qualité de
+conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint
+collaborateur que si elles ont opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut
+mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un
+décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié ce caractère durable.
+
+En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au troisième alinéa du
+I, postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle
+gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de
+l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de
+laquelle a pris effet la pension de réversion.
+
+III. - Pour les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas du I et qui ne
+bénéficient pas des dispositions du II de l'article L. 732-54-1, les périodes
+accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou
+principal peuvent donner lieu à attribution d'une majoration différentielle de
+points de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 2002. Le nombre de
+points ainsi attribué afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de
+pension de retraite proportionnelle est déterminé selon des modalités fixées par
+décret en tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'intéressé, à
+titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes
+non salariées des professions agricoles, de sa durée d'assurance en qualité de
+chef d'exploitation ou d'entreprise et du nombre de points de retraite
+proportionnelle qu'il a acquis en cette qualité.
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@@ -0,0 +1,56 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2004-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006585629
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXDA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585629.xml
+---
+
+###### Article L732-54-3
+
+I. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
+janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à
+titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par
+décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance
+vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne
+sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une
+pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application
+du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1 pour celles ayant pris leur
+retraite en 1997 ou au deuxième alinéa du III du même article pour celles dont
+la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997. Le montant de cette
+majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance
+justifiée par l'intéressé. Cette majoration de pension de retraite n'est pas
+cumulable avec les majorations de la pension de retraite proportionnelle prévues
+au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-1,
+dont les dispositions sont appliquées en priorité.
+
+II. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
+janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à
+titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite
+retraite et d'assurance déterminées par décret, accomplies, à titre exclusif ou
+principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
+professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage
+servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des
+membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une
+retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant
+fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
+
+Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de
+conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou
+d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé et en
+fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
+
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur
+activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour
+l'application des dispositions du présent article, dès lors qu'ils ont exercé en
+cette dernière qualité pendant une durée minimale fixée par décret.
+
+A compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, les montants de
+cette majoration sont relevés chaque année par décret.
+
+Toutefois, en cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée aux articles
+L. 732-41 à L. 732-44, le montant de la majoration est plafonné à compter du 1er
+janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au
+cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2004-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006585632
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXEA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585632.xml
+---
+
+###### Article L732-54-4
+
+Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au
+IV de l'article L. 732-46 bénéficient d'une majoration de cette dernière,
+lorsqu'ils justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à
+titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes
+non salariées des professions agricoles.
+
+Cette majoration a pour objet de porter le montant de la majoration forfaitaire
+à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée
+d'assurance accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non
+salariées des professions agricoles.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-5.md
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2004-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006585635
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXFA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585635.xml
+---
+
+###### Article L732-54-5
+
+Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L.
+732-35 et L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 2002 peuvent, le
+cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en
+application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient d'une
+durée d'assurance fixée par décret accomplie à titre exclusif ou principal dans
+le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
+agricoles.
+
+Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L.
+732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 peuvent, le
+cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en
+application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un
+ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes
+équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1
+du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du
+régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions
+fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à
+titre exclusif ou principal.
+
+Cette majoration a pour objet de porter le total de leurs droits propres et
+dérivés, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
+de l'agriculture et appréciés dans l'un et l'autre cas après mise en oeuvre des
+revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 et L. 732-54-8, à
+un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée
+d'assurance dans ledit régime. Les modalités d'application du présent article
+sont fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-6.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-6.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-6.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2004-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006585638
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXGA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585638.xml
+---
+
+###### Article L732-54-6
+
+Les montants de la majoration prévue au IV de l'article L. 732-46 et des
+majorations mentionnées aux articles L. 732-54-3 à L. 732-54-5, dues au titre de
+périodes postérieures au 31 décembre 2001, sont exprimés en points de retraite
+proportionnelle à compter du 1er janvier 2002.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-7.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-7.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-7.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2004-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006585640
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXHA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585640.xml
+---
+
+###### Article L732-54-7
+
+Les dispositions des I et II de l'article L. 732-54-1, ainsi que celles de
+l'article L. 732-54-2, ne sont pas applicables aux personnes dont la retraite
+servie à titre personnel a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-8.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-8.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2004-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006585642
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXIA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585642.xml
+---
+
+###### Article L732-54-8
+
+I. - Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris
+effet postérieurement au 31 décembre 2001 bénéficient d'une majoration de leur
+pension, exprimée en points de retraite proportionnelle, lorsqu'elles justifient
+dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes
+équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1
+du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du
+régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions
+fixées par décret, de durées minimales d'activité non salariée agricole
+accomplie à titre exclusif ou principal.
+
+II. - Cette majoration a pour but de porter la pension de retraite de
+l'intéressé à un montant minimum. Ce montant minimum tient compte de sa durée
+d'activité non salariée agricole effectuée à titre exclusif ou principal et
+prise en compte dans une limite fixée par décret, de ses périodes d'assurance en
+qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre
+exclusif ou principal, des périodes d'activité accomplies à titre exclusif ou
+principal en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
+agricole mentionné à l'article L. 732-35, des périodes d'activité effectuées en
+qualité de membre de la famille mentionné à l'article L. 732-34 ainsi que de
+tout ou partie des périodes de conjoint participant aux travaux effectuées avant
+1999, de l'année de prise d'effet de la retraite et du nombre de points de
+retraite proportionnelle qu'il a acquis en chacune de ces qualités, ou,
+s'agissant des périodes de conjoint participant aux travaux de l'exploitation
+effectuées avant 1999, qu'il aurait pu obtenir par rachat dans le cadre de la
+procédure prévue à l'article L. 732-35.
+
+Pour les conjoints participant aux travaux au 1er janvier 1999 qui, soit n'ont
+pas fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur
+d'exploitation ou d'entreprise dans le délai imparti par l'article L. 321-5,
+soit n'ont pas conservé ce statut de manière durable dans les conditions fixées
+par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, les
+périodes accomplies après 1998 comme conjoint participant ou collaborateur ne
+peuvent donner lieu à revalorisation.
+
+III. - Pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de
+chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à une durée
+minimale prévue par décret, ce décret fixe le nombre minimum annuel moyen de
+points de retraite proportionnelle de manière différenciée pour les périodes
+accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour celles
+accomplies en qualité de conjoint ou de membre de la famille, respectivement
+retenues dans les conditions et limites prévues au II. Toutefois, ce même décret
+prévoit les modalités dans lesquelles des annuités accomplies en qualité d'aide
+familial majeur peuvent être assimilées à des annuités de chef d'exploitation
+pour le calcul du nombre minimum annuel moyen de points de retraite
+proportionnelle.
+
+Pour les personnes qui ne justifient pas de périodes d'assurance en qualité de
+chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à ladite durée
+minimale, le même décret fixe un nombre minimum annuel moyen unique de points de
+retraite proportionnelle pour les années retenues dans les conditions et limites
+prévues au II, quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été
+exercée.
+
+Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au 1er janvier 1999, ont
+conservé le statut de conjoint participant aux travaux ainsi que pour celles qui
+ont fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur
+d'exploitation ou d'entreprise après le délai imparti par l'article L. 321-5, ou
+sans conserver ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le
+décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, le nombre
+minimum annuel moyen de points, prévu aux premier et deuxième alinéas du présent
+III et appliqué aux périodes accomplies comme conjoint antérieurement à 1999,
+est réduit dans des conditions fixées par décret.
+
+IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_l762-29.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_l762-29.md
index 7046b0869..9f6f3314e 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_l762-29.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_l762-29.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-31
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006586078
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X762L029XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/60/LEGIARTI000006586078.xml
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2014-08-10
+Identifiant: LEGIARTI000006586079
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X762L029XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/60/LEGIARTI000006586079.xml
---
###### Article L762-29
@@ -24,13 +24,4 @@ cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellemen
fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42
ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant
les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la
-sécurité sociale.
-
-La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise
-agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée
-agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
-est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret,
-des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide
-familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour
-les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux
-périodes d'assurance précédemment mentionnées.
+sécurité sociale.