diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md index 5dd9363c1..5fad22670 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-24 -Date de fin: 2001-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006585438 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L015XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585438.xml +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2002-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006585439 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L015XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585439.xml --- ###### Article L731-15 @@ -25,4 +25,10 @@ résultent d'une option du contribuable.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de -l'article 72 D du code général des impôts. +l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts.
+ +Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général +des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur +demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet +article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations +sociales des personnes non salariées agricoles. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_l731-35.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_l731-35.md index c4254d65c..e44912f56 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_l731-35.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_l731-35.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2001-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006585476 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L035XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585476.xml +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2010-01-30 +Identifiant: LEGIARTI000006585477 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L035XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585477.xml --- ###### Article L731-35 @@ -14,4 +14,9 @@ Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à -L. 731-22. Leur taux est fixé par décret. +L. 731-22. Leur taux est fixé par décret.
+ +Pour la couverture des prestations d'invalidité des conjoints collaborateurs +prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités +sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise +agricole. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l731-45.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l731-45.md index 788275bf1..e66c63379 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l731-45.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l731-45.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2001-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006585491 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L045XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585491.xml +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006585492 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L045XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585492.xml --- ###### Article L731-45 @@ -14,4 +14,12 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité et invalidité garantissant le personnes mentionnées du 1° au 5° de l'article L. 722-10 sont notamment constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité -sociale. +sociale.
+ +A compter de 2002, au sein de la part versée au régime d'assurance maladie des +exploitations agricoles en application de l'article L. 139-1 du code de la +sécurité sociale, un prélèvement sur le produit de la contribution sociale +généralisée est affecté à la gestion des caisses de la mutualité sociale +agricole et des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 du présent +code. Le montant du prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres +chargés de l'agriculture et du budget, dans la limite de 31 millions d'euros. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l732-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l732-8.md index 973ef2bcf..2b50f8253 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l732-8.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l732-8.md @@ -1,27 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2001-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006585503 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L008XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585503.xml +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2010-01-30 +Identifiant: LEGIARTI000006585504 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L008XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585504.xml --- ###### Article L732-8 Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° -de l'article L. 722-10, dans le cas où, en raison de son état de santé, -l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession -agricole.
+de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux conjoints collaborateurs d'exploitation ou +d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs +prestations en nature du présent régime, dans le cas où, en raison de son état +de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la +profession agricole.
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise -mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux -associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée -constituée conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L. 324-8, -qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à -l'exercice de la profession agricole.
+mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 et aux conjoints collaborateurs +d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui +perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ainsi qu'aux époux +coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à +responsabilité limitée constituée conformément à l'article L. 324-1 et +mentionnés à l'article L. 324-8, qui présentent une invalidité réduisant au +moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole.
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md index 845ecca84..c8e054cac 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183060 - [Paragraphe 2 : Pension de retraite.](paragraphe_2) - [Paragraphe 3 : Pension de réversion.](paragraphe_3) - [Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.](paragraphe_4) +- [Paragraphe 5 : Revalorisations des retraites et des pensions de réversion.](paragraphe_5) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-24.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-24.md index 006029ee6..c6152e9f9 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-24.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-24.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-31 -Date de fin: 2001-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006585542 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L024XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585542.xml +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2004-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006585543 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L024XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585543.xml --- ###### Article L732-24 @@ -24,13 +24,4 @@ cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellemen fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la -sécurité sociale.
- -La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise -agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité agricole non -salariée et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole -est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, -des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide -familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour -les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux -périodes d'assurance précédemment mentionnées. +sécurité sociale. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-35.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-35.md index 9376e64e1..636e5d06e 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-35.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-35.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-31 -Date de fin: 2001-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006585572 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L035XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585572.xml +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2004-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006585573 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L035XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585573.xml --- ###### Article L732-35 @@ -31,13 +31,14 @@ versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conjoints dont la situation était régie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article L. 732-34 et qui n'ont pas opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de -manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au quatrième -alinéa de l'article L. 732-31, ne peuvent effectuer de rachat au titre du -présent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par -un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre -maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.
+manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième +alinéa du II de l'article L. 732-54-2, ne peuvent effectuer de rachat au titre +du présent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées +par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le +nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.
-II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux -travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent -également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette -période, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article. +II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que les aides +familiaux qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en +qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite +proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues au +dernier alinéa du I du présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md new file mode 100644 index 000000000..56d394515 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2004-07-01 +Identifiant: LEGISCTA000006193342 +--- + +###### Paragraphe 5 : Revalorisations des retraites et des pensions de réversion. + +- [Article L732-54-1](article_l732-54-1.md) +- [Article L732-54-2](article_l732-54-2.md) +- [Article L732-54-3](article_l732-54-3.md) +- [Article L732-54-4](article_l732-54-4.md) +- [Article L732-54-5](article_l732-54-5.md) +- [Article L732-54-6](article_l732-54-6.md) +- [Article L732-54-7](article_l732-54-7.md) +- [Article L732-54-8](article_l732-54-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-1.md new file mode 100644 index 000000000..2a7d45ddb --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-1.md @@ -0,0 +1,60 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2004-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006585622 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585622.xml +--- + +###### Article L732-54-1 + +I. - La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou +d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité +agricole non salariée et de périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation +ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des +modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les +intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à +partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà liquidées au 1er janvier +1994, ce décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes +d'assurance sont déterminées.
+ +II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de +retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre +1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des +professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une +durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle +requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour +ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale +ainsi que d'une durée minimum d'assurance effectuée en qualité de chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent +bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette +majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est +fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret +fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies +en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef +d'exploitation pour déterminer ladite majoration.
+ +Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la +majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum +prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier +2002.
+ +III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie +à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de +périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que +chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou +principal peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui +leur est servie à titre personnel.
+ +Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci a un minimum qui +est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant +que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées +agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les +modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.
+ +Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la +majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum +prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-2.md new file mode 100644 index 000000000..19e3da5c4 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-2.md @@ -0,0 +1,82 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2004-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006585626 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXCA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585626.xml +--- + +###### Article L732-54-2 + +I. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après +le 31 décembre 1997 bénéficient d'une attribution gratuite de points de retraite +proportionnelle au titre des périodes accomplies en qualité de conjoint ou +d'aide familial.
+ +Il en est de même, à compter du 1er janvier 1998, pour les personnes dont la +retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui +justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un +nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par +décret.
+ +Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui +justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif +ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées +des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages +mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.
+ +Le nombre de points attribués au titre du présent article afin d'assurer à ces +personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est +déterminée en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des +modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées +par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, +lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 1er +janvier 2000, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 +s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou +d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.
+ +II. - Pour les conjoints dont la retraite a pris effet au plus tard le 1er +janvier 2000, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 1er +janvier 2000 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur +d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les conjoints +qui postérieurement au 31 décembre 1998 n'ont plus exercé en qualité de conjoint +participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34, les aides familiaux et, +le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de +retraite proportionnelle prévu au dernier alinéa du I est, à compter du 1er +janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, porté progressivement à un niveau +différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été +exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Dans ce but, le nombre de +points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est +déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte +des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et du +nombre de points qu'il est susceptible d'acquérir en application des +dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35 ou du II du même +article.
+ +Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent II, les +personnes qui avaient au 31 décembre 1998 et au 1er janvier 1999 la qualité de +conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint +collaborateur que si elles ont opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut +mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un +décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié ce caractère durable.
+ +En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au troisième alinéa du +I, postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle +gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de +l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de +laquelle a pris effet la pension de réversion.
+ +III. - Pour les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas du I et qui ne +bénéficient pas des dispositions du II de l'article L. 732-54-1, les périodes +accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou +principal peuvent donner lieu à attribution d'une majoration différentielle de +points de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 2002. Le nombre de +points ainsi attribué afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de +pension de retraite proportionnelle est déterminé selon des modalités fixées par +décret en tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'intéressé, à +titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes +non salariées des professions agricoles, de sa durée d'assurance en qualité de +chef d'exploitation ou d'entreprise et du nombre de points de retraite +proportionnelle qu'il a acquis en cette qualité. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-3.md new file mode 100644 index 000000000..271c0cfad --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-3.md @@ -0,0 +1,56 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2004-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006585629 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXDA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585629.xml +--- + +###### Article L732-54-3 + +I. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er +janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à +titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par +décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance +vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne +sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une +pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application +du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1 pour celles ayant pris leur +retraite en 1997 ou au deuxième alinéa du III du même article pour celles dont +la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997. Le montant de cette +majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance +justifiée par l'intéressé. Cette majoration de pension de retraite n'est pas +cumulable avec les majorations de la pension de retraite proportionnelle prévues +au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-1, +dont les dispositions sont appliquées en priorité.
+ +II. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er +janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à +titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite +retraite et d'assurance déterminées par décret, accomplies, à titre exclusif ou +principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des +professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage +servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des +membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une +retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant +fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
+ +Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de +conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou +d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé et en +fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
+ +Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur +activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour +l'application des dispositions du présent article, dès lors qu'ils ont exercé en +cette dernière qualité pendant une durée minimale fixée par décret.
+ +A compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, les montants de +cette majoration sont relevés chaque année par décret.
+ +Toutefois, en cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée aux articles +L. 732-41 à L. 732-44, le montant de la majoration est plafonné à compter du 1er +janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au +cours de laquelle a pris effet la pension de réversion. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-4.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-4.md new file mode 100644 index 000000000..561bb6681 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-4.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2004-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006585632 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXEA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585632.xml +--- + +###### Article L732-54-4 + +Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au +IV de l'article L. 732-46 bénéficient d'une majoration de cette dernière, +lorsqu'ils justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à +titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes +non salariées des professions agricoles.
+ +Cette majoration a pour objet de porter le montant de la majoration forfaitaire +à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée +d'assurance accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non +salariées des professions agricoles. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-5.md new file mode 100644 index 000000000..e2d18e5e5 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-5.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2004-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006585635 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXFA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585635.xml +--- + +###### Article L732-54-5 + +Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. +732-35 et L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 2002 peuvent, le +cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en +application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient d'une +durée d'assurance fixée par décret accomplie à titre exclusif ou principal dans +le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions +agricoles.
+ +Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. +732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 peuvent, le +cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en +application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un +ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes +équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 +du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du +régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions +fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à +titre exclusif ou principal.
+ +Cette majoration a pour objet de porter le total de leurs droits propres et +dérivés, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées +de l'agriculture et appréciés dans l'un et l'autre cas après mise en oeuvre des +revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 et L. 732-54-8, à +un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée +d'assurance dans ledit régime. Les modalités d'application du présent article +sont fixées par décret. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-6.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-6.md new file mode 100644 index 000000000..e79c1eb2f --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-6.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2004-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006585638 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXGA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585638.xml +--- + +###### Article L732-54-6 + +Les montants de la majoration prévue au IV de l'article L. 732-46 et des +majorations mentionnées aux articles L. 732-54-3 à L. 732-54-5, dues au titre de +périodes postérieures au 31 décembre 2001, sont exprimés en points de retraite +proportionnelle à compter du 1er janvier 2002. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-7.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-7.md new file mode 100644 index 000000000..9e4481dac --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-7.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2004-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006585640 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXHA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585640.xml +--- + +###### Article L732-54-7 + +Les dispositions des I et II de l'article L. 732-54-1, ainsi que celles de +l'article L. 732-54-2, ne sont pas applicables aux personnes dont la retraite +servie à titre personnel a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-8.md new file mode 100644 index 000000000..db40c6a67 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-8.md @@ -0,0 +1,76 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2004-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006585642 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXIA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585642.xml +--- + +###### Article L732-54-8 + +I. - Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris +effet postérieurement au 31 décembre 2001 bénéficient d'une majoration de leur +pension, exprimée en points de retraite proportionnelle, lorsqu'elles justifient +dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes +équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 +du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du +régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions +fixées par décret, de durées minimales d'activité non salariée agricole +accomplie à titre exclusif ou principal.
+ +II. - Cette majoration a pour but de porter la pension de retraite de +l'intéressé à un montant minimum. Ce montant minimum tient compte de sa durée +d'activité non salariée agricole effectuée à titre exclusif ou principal et +prise en compte dans une limite fixée par décret, de ses périodes d'assurance en +qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre +exclusif ou principal, des périodes d'activité accomplies à titre exclusif ou +principal en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise +agricole mentionné à l'article L. 732-35, des périodes d'activité effectuées en +qualité de membre de la famille mentionné à l'article L. 732-34 ainsi que de +tout ou partie des périodes de conjoint participant aux travaux effectuées avant +1999, de l'année de prise d'effet de la retraite et du nombre de points de +retraite proportionnelle qu'il a acquis en chacune de ces qualités, ou, +s'agissant des périodes de conjoint participant aux travaux de l'exploitation +effectuées avant 1999, qu'il aurait pu obtenir par rachat dans le cadre de la +procédure prévue à l'article L. 732-35.
+ +Pour les conjoints participant aux travaux au 1er janvier 1999 qui, soit n'ont +pas fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur +d'exploitation ou d'entreprise dans le délai imparti par l'article L. 321-5, +soit n'ont pas conservé ce statut de manière durable dans les conditions fixées +par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, les +périodes accomplies après 1998 comme conjoint participant ou collaborateur ne +peuvent donner lieu à revalorisation.
+ +III. - Pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de +chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à une durée +minimale prévue par décret, ce décret fixe le nombre minimum annuel moyen de +points de retraite proportionnelle de manière différenciée pour les périodes +accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour celles +accomplies en qualité de conjoint ou de membre de la famille, respectivement +retenues dans les conditions et limites prévues au II. Toutefois, ce même décret +prévoit les modalités dans lesquelles des annuités accomplies en qualité d'aide +familial majeur peuvent être assimilées à des annuités de chef d'exploitation +pour le calcul du nombre minimum annuel moyen de points de retraite +proportionnelle.
+ +Pour les personnes qui ne justifient pas de périodes d'assurance en qualité de +chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à ladite durée +minimale, le même décret fixe un nombre minimum annuel moyen unique de points de +retraite proportionnelle pour les années retenues dans les conditions et limites +prévues au II, quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été +exercée.
+ +Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au 1er janvier 1999, ont +conservé le statut de conjoint participant aux travaux ainsi que pour celles qui +ont fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur +d'exploitation ou d'entreprise après le délai imparti par l'article L. 321-5, ou +sans conserver ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le +décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, le nombre +minimum annuel moyen de points, prévu aux premier et deuxième alinéas du présent +III et appliqué aux périodes accomplies comme conjoint antérieurement à 1999, +est réduit dans des conditions fixées par décret.
+ +IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_l762-29.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_l762-29.md index 7046b0869..9f6f3314e 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_l762-29.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_l762-29.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-31 -Date de fin: 2001-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006586078 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X762L029XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/60/LEGIARTI000006586078.xml +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2014-08-10 +Identifiant: LEGIARTI000006586079 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X762L029XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/60/LEGIARTI000006586079.xml --- ###### Article L762-29 @@ -24,13 +24,4 @@ cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellemen fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la -sécurité sociale.
- -La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise -agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée -agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole -est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, -des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide -familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour -les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux -périodes d'assurance précédemment mentionnées. +sécurité sociale.