diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r254-16.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r254-16.md
index 47f4fa04c..61d94bd83 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r254-16.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r254-16.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-01
-Date de fin: 2009-10-23
-Identifiant: LEGIARTI000017728907
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/89/LEGIARTI000017728907.xml
+Date de début: 2009-10-23
+Date de fin: 2011-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021185287
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/18/52/LEGIARTI000021185287.xml
---
###### Article R254-16
@@ -25,7 +25,10 @@ Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribu
― le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
-― la quantité vendue ou distribuée exprimée en kilogrammes ou litres ;
+― la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit
+communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en
+application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à
+défaut, en litres ou en kilogrammes ;
― le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu.
@@ -37,6 +40,18 @@ suivantes :
-le code postal de l'utilisateur final.
-Un bilan annuel, pour chaque produit référencé, des quantités, exprimées en
-kilogrammes ou litres, facturées au cours de la précédente année civile est
-annexé au registre, dont il fait partie intégrante.
+Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de
+taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier
+et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31
+décembre.
+
+Il comporte, pour chaque produit référencé et pour chaque établissement, le nom,
+le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités
+vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées dans
+l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le
+marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la
+vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les
+produits portant la mention " Emploi autorisé dans les jardins ", cette date est
+celle de l'encaissement du prix.
+
+Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r254-19.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r254-19.md
index 4e0534d97..07f3e85cb 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r254-19.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r254-19.md
@@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-27
-Date de fin: 2009-10-23
-Identifiant: LEGIARTI000020311253
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/12/LEGIARTI000020311253.xml
+Date de début: 2009-10-23
+Date de fin: 2011-10-21
+Identifiant: LEGIARTI000021185292
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/18/52/LEGIARTI000021185292.xml
---
###### Article R254-19
-Avant le 1er avril de chaque année civile, les distributeurs agréés transmettent
-à la ou aux agences de l'eau intéressées et à l'office ou aux offices de l'eau
-intéressés, sous format informatique, le bilan mentionné à l'article R.
-254-16.
+Avant le 1er avril de chaque année, les distributeurs agréés transmettent aux
+agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration
+de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné à l'article R.
+254-16, par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par
+ces agences et offices.
Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux
distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le