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--- a/partie_reglementaire/livre_ix/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/README.md
@@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000029979785
- [Titre Ier : Dispositions communes](titre_ier)
- [Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques](titre_ii)
+- [Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer](titre_iii)
- [Titre IV : Contrôles et sanctions](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer](titre_v)
-- [Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer](titre_iii)
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--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -6,4 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000029979187
###### Section 1 : Conditions et modalités de transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
+- [Article R932-2](article_r932-2.md)
+- [Article R932-3](article_r932-3.md)
+- [Article R932-4](article_r932-4.md)
+- [Article R932-5](article_r932-5.md)
+- [Article R932-6](article_r932-6.md)
+- [Article R932-7](article_r932-7.md)
- [Article D932-1](article_d932-1.md)
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2017-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978417
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978417.xml
+---
+
+###### Article R932-2
+
+Les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche
+maritime et de l'aquaculture marine issus d'espèces soumises à des plans
+pluriannuels établis conformément au régime de la politique commune de la pêche
+ou faisant l'objet de restrictions relatives au débarquement et au
+transbordement prévues par des réglementations internationale ou européenne
+effectuées par des navires professionnels sont exécutées dans les ports et rades
+désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine,
+sur proposition des autorités mentionnées au deuxième alinéa. Celui-ci fixe
+également les lieux où sont autorisées les opérations de débarquement et de
+transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
+effectuées par les navires professionnels battant pavillon d'un Etat tiers à
+l'Union européenne.
+
+Les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche
+maritime et de l'aquaculture marine, issus des autres espèces, effectuées par
+les navires professionnels battant pavillon d'un Etat membre de l'Union
+européenne sont exécutées dans les lieux désignés par les autorités mentionnées
+à l'article R. * 911-3, sur proposition des préfets de départements
+territorialement compétents et après avis de la commission régionale des pêches
+maritimes et de l'aquaculture territorialement compétente.
+
+En complément des garanties prévues par l'article L. 932-1, les autorités
+mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent fixer, pour les lieux
+qu'elles désignent et pour certaines espèces, des conditions et modalités de
+débarquement et de transbordement supplémentaires relatives notamment aux
+horaires de débarquement ou de transbordement ou à la nécessité d'une
+autorisation préalable au-delà de certaines quantités.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_r932-3.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978419
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978419.xml
+---
+
+###### Article R932-3
+
+I. - Lorsque les règlements européens l'exigent ou le permettent, ou lorsque la
+pêche maritime s'exerce dans le cadre d'activités ne relevant pas du champ
+d'application de ces règlements, ou lorsque la préservation des espèces et
+l'efficacité des contrôles le requièrent, le ministre chargé des pêches
+maritimes et de l'aquaculture marine fixe par arrêté les conditions et les
+modalités relatives aux notifications et autorisations préalables de
+débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de
+l'aquaculture marine par les navires professionnels.
+
+II. - Cet arrêté précise en particulier :
+
+1° Les dimensions des navires assujettis à la notification et à l'autorisation
+préalable de débarquement et aux notifications et autorisations préalables de
+transbordement ainsi que les espèces et les quantités minimales concernées ;
+
+2° Le délai minimum de transmission de la notification préalable de débarquement
+et des notifications préalables de transbordement ;
+
+3° La forme, le contenu et les modalités de transmission de la notification
+préalable de débarquement et des notifications préalables de transbordement ;
+
+4° L'autorité administrative compétente pour recevoir la notification préalable
+de débarquement et les notifications préalables de transbordement et surseoir,
+le cas échéant, aux opérations de débarquement et de transbordement ainsi que
+pour les autoriser.
+
+III. - En outre, l'opération de débarquement ou de transbordement ne peut
+commencer s'il est donné l'ordre au capitaine du navire d'y surseoir dans
+l'intérêt de la bonne exécution des contrôles. Le débarquement ou le
+transbordement ne peut être suspendu pour une durée supérieure à deux heures,
+lorsque la notification préalable est conforme aux obligations requises.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978421
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978421.xml
+---
+
+###### Article R932-4
+
+Tous les produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine sont, au plus
+tard avant la première mise sur le marché, triés, pesés, mis en lots pour la
+vente et étiquetés conformément aux règlements (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26
+novembre 1996, (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, (CE) n° 104/2000 du
+Conseil du 17 décembre 1999, (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du
+Conseil du 28 janvier 2002, (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et
+(CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, notamment en ce qui concerne
+les instruments utilisés, les normes de traçabilité et de commercialisation.
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978423
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978423.xml
+---
+
+###### Article R932-5
+
+Au plus tard à l'issue du débarquement ou du transbordement, sauf exception
+prévue par les réglementations internationale, européenne ou nationale, le
+producteur trie ou fait trier ses produits de la pêche maritime afin de se
+conformer aux mesures techniques des règlements (CE) n° 850/98 du Conseil du 30
+mars 1998, (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et (CE) n° 1224/2009 du
+Conseil du 20 novembre 2009. Le producteur est responsable de l'exactitude des
+opérations de tri sauf lorsque ces opérations sont effectuées par les halles à
+marées enregistrées, telles que définies à l'article D. 932-11, ou par les
+organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise
+sur le marché, qui en assument alors la responsabilité.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978425
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978425.xml
+---
+
+###### Article R932-6
+
+Le producteur est responsable des opérations de pesée des produits de la pêche
+maritime lorsque ces opérations ont lieu à bord de son navire. Dans le cas
+contraire, cette responsabilité incombe aux acheteurs ayant rempli la condition
+d'inscription à l'un des registres mentionnés au 1° de l'article D. 932-9, aux
+halles à marées enregistrées ou aux organismes ou personnes prenant en charge
+les produits avant la première mise sur le marché, qui l'effectuent. Ces
+opérateurs sont également responsables des nouvelles opérations de pesée des
+produits qu'ils effectuent postérieurement à celles ayant eu lieu à bord d'un
+navire.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_r932-7.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978427
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978427.xml
+---
+
+###### Article R932-7
+
+Le producteur est responsable des opérations de mise en lots commerciaux et
+d'étiquetage des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine qu'il
+réalise. Lorsque ces opérations sont réalisées par les halles à marées
+enregistrées ou les organismes ou personnes prenant en charge les produits avant
+la première mise sur le marché, la responsabilité de ces opérations leur
+incombe. Ces opérateurs sont aussi responsables des nouvelles opérations de mise
+en lots commerciaux et d'étiquetage des produits qu'ils effectuent
+postérieurement aux opérations réalisées par le producteur.
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--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -7,3 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000029979178
###### Section 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée
- [Article D932-8](article_d932-8.md)
+- [Article D932-9](article_d932-9.md)
+- [Article D932-10](article_d932-10.md)
+- [Article D932-11](article_d932-11.md)
+- [Article D932-12](article_d932-12.md)
+- [Article D932-13](article_d932-13.md)
+- [Article D932-14](article_d932-14.md)
+- [Article D932-15](article_d932-15.md)
+- [Article D932-16](article_d932-16.md)
+- [Article D932-17](article_d932-17.md)
+- [Article D932-18](article_d932-18.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d932-10.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978435
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978435.xml
+---
+
+###### Article D932-10
+
+Le règlement d'exploitation mentionné à l'article D. 932-11 prévoit, sous
+réserve de conserver le caractère d'achat en gros, des modalités simplifiées de
+déclaration répondant à la seule condition d'enregistrement au registre du
+commerce et des sociétés pour les producteurs et organisations de producteurs
+reconnues afin de permettre la reprise de leur propre production.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d932-11.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978437
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978437.xml
+---
+
+###### Article D932-11
+
+Les conditions de fonctionnement des halles à marée sont fixées par un règlement
+d'exploitation établi conformément à l'article D. 932-12.
+
+Le règlement d'exploitation d'une halle à marée, dit " règlement local
+d'exploitation " est arrêté par le préfet, sur proposition de l'organisme
+gestionnaire de la halle à marée. Lorsqu'il est commun à plusieurs halles à
+marée, le règlement d'exploitation, dit " règlement d'exploitation inter-halles
+à marée ", est arrêté par le ou les préfets compétents, sur proposition
+conjointe des organismes gestionnaires des halles à marée concernées. Pour des
+motifs dûment justifiés, l'arrêté peut fixer des règles de fonctionnement
+spécifiques à l'une des halles à marée. Ces règles spécifiques ne peuvent pas
+être contraires aux règles générales de fonctionnement fixées par le règlement
+d'exploitation inter-halles à marée.
+
+La publication de l'arrêté préfectoral fixant les conditions de fonctionnement
+d'une halle à marée et portant règlement d'exploitation vaut enregistrement de
+la halle à marée au sens des articles 59 à 63 du règlement (CE) n° 1224/2009 du
+Conseil du 20 novembre 2009.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d932-12.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978439
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978439.xml
+---
+
+###### Article D932-12
+
+I.-Pour assurer la mise en œuvre des réglementations européenne et nationale
+relatives à la sécurité sanitaire des aliments et à la politique commune de la
+pêche et dans le respect des prescriptions qu'elles édictent, le règlement
+d'exploitation fixe :
+
+1° Les règles de prise en charge des produits par la halle à marée ;
+
+2° Les opérations de tri, de pesée et de mise en lots commerciale, les règles
+d'utilisation du matériel mis à disposition par la halle à marée et le
+dispositif de traçabilité des produits prévu par le règlement (CE) n° 1224/2009
+du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé ;
+
+3° Les modalités de déclaration des acheteurs qui participent à la vente aux
+enchères publiques, conformément à l'article D. 932-9, et les modalités selon
+lesquelles est tenue la liste des acheteurs déclarés ;
+
+4° L'organisation et le déroulement de la première mise en marché des produits
+présentés aux enchères publiques ;
+
+5° La mise en œuvre des mécanismes d'intervention communautaires prévus par le
+règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 susvisé ;
+
+6° Les conditions de paiement des produits issus de la vente aux enchères
+publiques, les obligations et responsabilités de l'organisme gestionnaire de la
+halle à marée et des acheteurs. Lorsque interviennent des associations
+d'acheteurs, des conventions doivent être passées avec l'organisme gestionnaire
+de la halle à marée ;
+
+7° Les conditions d'enlèvement et de prise en charge des produits après la vente
+;
+
+8° L'enregistrement des informations relatives aux produits pris en charge par
+la halle à marée et aux produits proposés à la vente concernant les apports et
+les transactions et leur transmission aux autorités compétentes, aux
+organisations de producteurs définies à l'article L. 912-11 et aux acteurs
+économiques concernés ;
+
+9° Les obligations et responsabilités de l'organisme gestionnaire de la halle à
+marée, des producteurs, de leurs organisations et de leurs associations, des
+acheteurs et de leurs associations, des mandataires qui agissent pour le compte
+des vendeurs et des acheteurs, à chaque étape de la première mise en marché des
+produits présentés aux enchères publiques de leur arrivée jusqu'à leur
+enlèvement ;
+
+10° Les sanctions prononcées en cas de manquement des usagers aux règles
+régissant la halle à marée ;
+
+11° Les dispositions communes concernant la réalisation d'un bilan annuel sur le
+fonctionnement de la halle à marée, avec proposition, le cas échéant, d'actions
+correctives. Ce bilan est présenté au conseil consultatif prévu à l'article D.
+932-15.
+
+II.-Le règlement intérieur incluant, notamment, la description du fonctionnement
+de la halle à marée, les modalités d'utilisation des parties communes et les
+règles d'hygiène à respecter par les usagers, les acheteurs, les vendeurs et le
+personnel est annexé au règlement d'exploitation.
+
+III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du
+ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d932-13.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d932-13.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d932-13.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978441
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978441.xml
+---
+
+###### Article D932-13
+
+Le règlement d'exploitation peut également préciser :
+
+1° Les modalités simplifiées de déclaration des acheteurs participant à la vente
+aux enchères publiques, mentionnées à l'article D. 932-10 ;
+
+2° Les conditions des ventes autres qu'aux enchères publiques (ventes de gré à
+gré, avec ou sans l'intermédiaire de la halle à marée) ;
+
+3° L'affectation de lieux spécifiques pour la vente de gré à gré sans
+l'intermédiaire des halles à marée ;
+
+4° Les modalités d'inscription, auprès des halles à marée, des acheteurs ayant
+rempli la condition d'inscription à l'un des registres mentionnés au 1° de
+l'article D. 932-9, au titre des ventes autres qu'aux enchères publiques ;
+
+5° Les obligations et responsabilités des producteurs, des acheteurs et de leurs
+associations respectives ainsi que de l'organisme gestionnaire de la halle à
+marée pour les ventes autres qu'aux enchères publiques ;
+
+6° Les conditions de paiement, d'enlèvement et de prise en charge des produits
+issus des ventes autres qu'aux enchères publiques ;
+
+7° Des contrats types destinés à remplir les obligations prévues par le b de
+l'article L. 932-5 et établis en accord avec les producteurs, les acheteurs et
+leurs organisations respectives ;
+
+8° L'organisation des prévisions des apports de pêche.
+
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du
+ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
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@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978443
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978443.xml
+---
+
+###### Article D932-14
+
+L'organisme gestionnaire de la halle à marée peut prononcer des sanctions à
+l'encontre des usagers de la halle à marée.
+
+Ces sanctions sont prévues par le règlement d'exploitation selon la gravité et
+la nature des manquements constatés et peuvent être d'ordre pécuniaire.
+
+Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des
+dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent.
+L'organisme gestionnaire de la halle à marée leur fait connaître le délai dont
+ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant,
+les modalités, s'ils en font la demande, selon lesquelles ils peuvent être
+entendus. Il les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur
+choix.
+
+La contestation de la sanction ne peut être portée devant la juridiction
+compétente qu'après une tentative de règlement amiable avec l'organisme
+gestionnaire de la halle à marée dans le mois qui suit sa notification.
+
+L'usager peut, dans le même délai, saisir le conseil consultatif d'exploitation
+aux fins de conciliation du litige.
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@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978445
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978445.xml
+---
+
+###### Article D932-15
+
+Pour l'étude des questions intéressant directement l'exploitation d'une ou de
+plusieurs halles à marée, l'organisme gestionnaire de la halle à marée est
+assisté par un conseil consultatif local d'exploitation ou par un conseil
+consultatif inter-halles à marée d'exploitation.
+
+Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est
+obligatoirement consulté lors de l'élaboration et de la modification du
+règlement d'exploitation. Le conseil consultatif peut être consulté sur toutes
+questions relatives au fonctionnement et à l'exploitation de la ou des halles à
+marée, à l'exception de celles relatives à la déclaration des acheteurs
+mentionnée à l'article D. 932-9.
+
+Il peut être saisi, aux fins de conciliation, des litiges survenus entre les
+usagers et les services de la ou des halles à marée. Il peut se saisir d'une
+question de sa compétence sur proposition du président ou d'un tiers au moins de
+ses membres et adresser aux gestionnaires les avis ou suggestions qu'il lui
+paraîtrait opportun de formuler.
+
+Le règlement d'exploitation prévoit le mode de fonctionnement du conseil
+consultatif.
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978447
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978447.xml
+---
+
+###### Article D932-16
+
+Les membres du conseil consultatif local d'exploitation sont nommés pour trois
+ans par l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ou du
+domaine public. Ils ont voix délibérative. Des suppléants peuvent être désignés
+dans les mêmes conditions que les titulaires.
+
+Ce conseil comprend :
+
+1° Un représentant de l'autorité chargée de la gestion du domaine public ;
+
+2° Un à trois membres n'appartenant pas aux professions de la pêche, nommés sur
+proposition de l'organisme gestionnaire de la halle à marée ;
+
+3° Un représentant de la commune d'implantation de la halle à marée ;
+
+4° Des représentants des vendeurs, nommés après avis du préfet, sur proposition
+des organisations de producteurs reconnues compétentes pour la zone où se trouve
+la halle à marée ou, en leur absence, par le comité régional des pêches
+maritimes et des élevages marins ;
+
+5° Des représentants des acheteurs, nommés, après avis du préfet, sur
+proposition des organisations professionnelles ou à défaut des professionnels
+intéressés.
+
+Le nombre total des représentants des acheteurs doit être égal à celui des
+représentants des vendeurs. Acheteurs et vendeurs doivent être majoritaires au
+sein du conseil.
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978449
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978449.xml
+---
+
+###### Article D932-17
+
+Les membres du conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation sont
+nommés pour trois ans sur décision conjointe des autorités chargées de la
+gestion des domaines publics portuaires ou du domaine public. Ils ont voix
+délibérative. Des suppléants peuvent être désignés.
+
+Ce conseil comprend :
+
+1° Un représentant de chaque autorité chargée de la gestion du domaine public
+portuaire ou du domaine public ;
+
+2° Un à trois membres n'appartenant pas aux professions de la pêche, nommés sur
+proposition de chaque organisme, gestionnaire des halles à marée ;
+
+3° Un représentant de chaque commune d'implantation des halles à marée ;
+
+4° Des représentants des vendeurs, nommés après avis du ou des préfets, sur
+proposition des organisations de producteurs reconnues compétentes pour la zone
+où se trouvent les halles à marée ou, en leur absence, par le comité régional
+des pêches maritimes ;
+
+5° Des représentants des acheteurs, nommés après avis du ou des préfets, sur
+proposition des organisations professionnelles intéressées ou à défaut des
+professionnels intéressés.
+
+Le nombre total des représentants des acheteurs doit être égal à celui des
+représentants des vendeurs. Acheteurs et vendeurs doivent être majoritaires au
+sein du conseil.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d932-18.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d932-18.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d932-18.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978451
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978451.xml
+---
+
+###### Article D932-18
+
+Le conseil consultatif d'exploitation choisit parmi ses membres un président et
+deux vice-présidents. Le président est choisi parmi les représentants des
+vendeurs ou des acheteurs. L'un des deux vice-présidents appartient à une
+catégorie différente de celle du président. Pour le conseil consultatif
+inter-halles à marée d'exploitation, l'un des vice-présidents doit être le
+représentant d'une halle à marée différente de celle représentée par le
+président.
+
+En outre, sont membres de droit du conseil consultatif d'exploitation, sans voix
+délibérative :
+
+1° Les représentants de l'autorité chargée de la direction du port ou, le cas
+échéant, de la gestion des installations situées sur le domaine public ;
+
+2° Le ou les directeurs départementaux des territoires et de la mer et,
+outre-mer, les directeurs des services de l'Etat chargés de la mer, ou leurs
+représentants ;
+
+3° Le ou les directeurs départementaux des services de l'Etat chargés de la
+protection des populations, ou leurs représentants ;
+
+4° Le ou les directeurs des halles à marée.
+
+Le conseil peut désigner un bureau, présidé par le président du conseil. Il
+assiste par délégation l'organisme gestionnaire dans le fonctionnement courant
+de la halle à marée. Les membres de droit du conseil sont également membres de
+droit du bureau.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d932-9.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029978433
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978433.xml
+---
+
+###### Article D932-9
+
+I.-Les acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques se déclarent
+auprès de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. Ces déclarations
+comportent :
+
+1° La justification de leur inscription au registre du commerce et des sociétés
+ou au répertoire des métiers dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié
+à la transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture
+marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger ;
+
+2° Leur numéro de TVA ou leur numéro d'identification fiscal ;
+
+3° Les informations relatives au dépôt d'un cautionnement correspondant à la
+couverture financière nécessaire à la garantie des achats auxquels les acheteurs
+procèdent ou envisagent de procéder.
+
+II.-Toute modification des éléments de la déclaration doit être portée à la
+connaissance de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. A défaut, ou
+lorsque les éléments déclarés sont erronés, l'acheteur concerné est retiré de la
+liste mentionnée au 5° de l'article D. 932-8 par l'organisme gestionnaire de la
+halle à marée.