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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2021-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000031820171
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820171.xml
+Date de début: 2021-02-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043166634
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/16/66/LEGIARTI000043166634.xml
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 ###### Article D665-12
 
-<div align="left">
-  I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à
-  raisins de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement
-  (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune
-  des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui
-  concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par
-  les producteurs, qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31
-  décembre 2015, peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur
-  demande présentée à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31
-  décembre 2020, dans la limite de la durée de validité de ces droits.<br />
+I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à raisins
+de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement (CE) n°
+1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés
+dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
+produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par les producteurs,
+qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31 décembre 2015,
+peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur demande présentée à
+l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31 décembre 2022, dans
+la limite de la durée de validité de ces droits.<br />
 
-  Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est
-  sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation.<br />
+Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est
+sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation.<br />
 
-  II.-Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de
-  plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de
-  l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, sous réserve du respect des
-  conditions suivantes :<br />
+II.-Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de
+plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de
+l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, sous réserve du respect des
+conditions suivantes :<br />
 
-  1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans
-  le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits
-  à la réserve, la plantation doit être réalisée :<br />
+1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans
+le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits à
+la réserve, la plantation doit être réalisée :<br />
 
-  a) Sur les superficies rendues disponibles pour la délivrance d'autorisations
-  nouvelles et sur lesquelles a été délivrée l'autorisation de transfert ou
-  d'achat de droits ;<br />
+a) Sur les superficies rendues disponibles pour la délivrance d'autorisations
+nouvelles et sur lesquelles a été délivrée l'autorisation de transfert ou
+d'achat de droits ;<br />
 
-  b) Conformément au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou
-  de l'indication géographique protégée concernée ;<br />
+b) Conformément au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de
+l'indication géographique protégée concernée ;<br />
 
-  c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé
-  par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine
-  protégée ni indication géographique protégée.<br />
+c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé
+par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine
+protégée ni indication géographique protégée.<br />
 
-  Ces obligations ne s'appliquent qu'aux superficies pour lesquelles le nombre
-  d'hectares pouvant faire l'objet d'une autorisation est limité ou qui sont
-  affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de
-  détournement de notoriété, appliqué, à la date de dépôt de la demande
-  d'autorisation, dans les conditions prévues par la réglementation de l'Union
-  européenne.<br />
+Ces obligations ne s'appliquent qu'aux superficies pour lesquelles le nombre
+d'hectares pouvant faire l'objet d'une autorisation est limité ou qui sont
+affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de détournement
+de notoriété, appliqué, à la date de dépôt de la demande d'autorisation, dans
+les conditions prévues par la réglementation de l'Union européenne.<br />
 
-  2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un
-  arrachage jusqu'au 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et, le
-  cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si
-  elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de dépôt
-  de la demande d'autorisation, doivent être conformes aux règles appliquées
-  dans cette zone de restriction.<br />
-</div>
+2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un
+arrachage jusqu'au 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et, le
+cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si
+elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de dépôt de
+la demande d'autorisation, doivent être conformes aux règles appliquées dans
+cette zone de restriction.