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@@ -29,3 +29,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732
- [Article R811-166-6](article_r811-166-6.md)
- [Article R811-166-7](article_r811-166-7.md)
- [Article R811-166-8](article_r811-166-8.md)
+- [Article R811-167](article_r811-167.md)
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+- [Article R811-167-6](article_r811-167-6.md)
+- [Article R811-167-7](article_r811-167-7.md)
+- [Article R811-167-8](article_r811-167-8.md)
+- [Article R811-167-9](article_r811-167-9.md)
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-05-08
+Date de fin: 2005-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006598873
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598873.xml
+---
+
+###### Article R811-167-1
+
+Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste
+une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil
+particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers
+visés à l'article L. 811-1 du code rural. Il sanctionne l'acquisition de
+compétences, aptitudes et connaissances complétant celles du diplôme sur lequel
+s'appuie chaque option.
+
+La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par
+les centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation
+d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
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@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-05-08
+Date de fin: 2005-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006598874
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXCA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598874.xml
+---
+
+###### Article R811-167-2
+
+Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
+après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de
+l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural et classée par arrêté au
+niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de
+formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.
+
+L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole
+comporte au minimum :
+
+1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par
+l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de
+classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de
+formation.
+
+2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des
+certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant
+l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de
+spécialisation.
+
+3. La durée minimale de la formation en centre de formation.
+
+4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou
+des emplois visés.
+
+5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires
+doivent posséder.
+
+Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation :
+
+- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre,
+chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif
+terminal d'intégration ;
+
+- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales,
+ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves
+en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière
+visée ;
+
+- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de
+valider les acquis de l'expérience.
+
+Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
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@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-05-08
+Date de fin: 2005-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006598875
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXDA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598875.xml
+---
+
+###### Article R811-167-3
+
+Le certificat de spécialisation agricole est obtenu :
+
+a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre Ier du
+code du travail.
+
+b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre IX
+du code du travail.
+
+c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
+
+Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de
+l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier
+:
+
+1. De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la
+date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve
+terminale. Au titre de cette année d'activité peut être pris en compte la durée
+d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage
+;
+
+2. Et lors de leur entrée en formation :
+
+a) Soit de la possession de l'un des diplômes ou titres inscrits au répertoire
+national des certifications professionnelles figurant sur la liste fixée par
+l'arrêté de création de l'option ;
+
+b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire
+national des certifications professionnelles et de niveau au moins équivalent à
+celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas en rapport avec
+celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article
+R. 811-167-4 ;
+
+c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein
+dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des
+diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à
+temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux
+évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors
+d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage,
+ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural
+peuvent être prises en compte dans cette durée.
+
+Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie
+de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier
+d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité
+professionnelle salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le
+contenu de l'option du certificat de spécialisation agricole concernée.
+
+Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements
+d'outre-mer ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
+détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
+
+De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par
+le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements
+d'outre-mer ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
+dans les cas suivants :
+
+a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur
+la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de
+spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y
+conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies
+ou les activités exercées ;
+
+b) Aux candidats justifiant d'un diplôme ou titre obtenu en France ou à
+l'étranger autre que ceux figurant sur l'arrêté de création de l'option du
+certificat de spécialisation agricole, de niveau au moins équivalent et dont le
+contenu est en rapport avec celui du diplôme de référence.
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-05-08
+Date de fin: 2005-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006598876
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXEA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598876.xml
+---
+
+###### Article R811-167-4
+
+La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole
+comporte :
+
+a) Une formation en centre comprise entre 400 et 600 heures, et entre 600 et
+1200 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3 ;
+
+b) Une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la
+durée totale minimale est de douze semaines.
+
+Dans le cas de préparation du certificat de spécialisation agricole par la voie
+de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article
+L. 115-2 du code du travail est de un an. Cette durée est portée à deux ans pour
+les candidats concernés par le b du 2 de l'article R. 811-167-3.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_r811-167-5.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-05-08
+Date de fin: 2005-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006598877
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXFA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598877.xml
+---
+
+###### Article R811-167-5
+
+Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent
+être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.
+L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les
+diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de diplômes ou
+titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, les
+compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat peut
+faire valoir.
+
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail pour
+les apprentis, la décision de réduction, après évaluation des compétences,
+aptitudes et connaissances, fixe la durée minimale de la formation qui sera
+requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
+
+La décision est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
+après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement
+d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation
+agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision
+est déléguée au directeur du centre habilité.
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@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-05-08
+Date de fin: 2005-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006598878
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXGA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598878.xml
+---
+
+###### Article R811-167-6
+
+Le certificat de spécialisation agricole peut être délivré selon la modalité des
+unités capitalisables, la modalité d'épreuves terminales ou la modalité de la
+validation d'acquis de l'expérience.
+
+Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité
+des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir
+obtenu toutes les unités de ce titre. Des unités capitalisables peuvent être
+communes à plusieurs certificats de spécialisation agricole ou à un certificat
+de spécialisation agricole et à un diplôme ou autre titre.
+
+Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme
+d'épreuves terminales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au
+moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient
+et, le cas échéant, aucune note éliminatoire fixée par l'arrêté de création de
+l'option.
+
+Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie
+de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences,
+aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé
+par le jury.
+
+Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation
+agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux
+évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu,
+préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par
+le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements
+d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
+
+Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de
+l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire
+en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu
+préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de
+l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le
+directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
+
+Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_r811-167-7.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_r811-167-7.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_r811-167-7.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-05-08
+Date de fin: 2005-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006598879
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXHA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598879.xml
+---
+
+###### Article R811-167-7
+
+Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement
+agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la
+forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de
+l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises
+dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin,
+peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
+
+Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :
+
+- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole. Les
+membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics
+doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
+
+- des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de
+spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et
+salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de
+l'option du certificat de spécialisation agricole.
+
+Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut
+intervenir qu'en l'absence du titulaire.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_r811-167-8.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_r811-167-8.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_r811-167-8.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-05-08
+Date de fin: 2005-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006598880
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXIA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598880.xml
+---
+
+###### Article R811-167-8
+
+Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à
+l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation
+agricole.
+
+Les unités capitalisables ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter
+de leur date d'obtention.
+
+A la demande du candidat, l'obtention d'une unité capitalisable peut faire
+l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
+
+Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation
+de toutes les unités capitalisables, de toutes les épreuves terminales ou de
+toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience,
+ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été
+obtenues depuis plus de cinq ans, doivent se réinscrire au certificat de
+spécialisation agricole pour présenter, selon le cas, soit les unités
+capitalisables manquantes, soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une
+nouvelle procédure de validation des acquis de l'expérience.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_r811-167-9.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_r811-167-9.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_r811-167-9.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-05-08
+Date de fin: 2005-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006598881
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXJA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598881.xml
+---
+
+###### Article R811-167-9
+
+Les dispositions des articles R. 811-167 à R. 811-167-8 sont applicables aux
+certificats de spécialisation agricole créés ou rénovés en application de
+l'arrêté du 12 janvier 1995.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_r811-167.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_r811-167.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_r811-167.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-05-08
+Date de fin: 2005-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006598872
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598872.xml
+---
+
+###### Article R811-167
+
+Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité
+professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les
+conditions définies par les articles R. 811-167-1 à R. 811-167-9.