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@@ -20,5 +20,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000023019018
- [Article R665-13-1](article_r665-13-1.md)
- [Article R665-14](article_r665-14.md)
- [Article R665-16](article_r665-16.md)
+- [Article D665-8](article_d665-8.md)
+- [Article D665-8-1](article_d665-8-1.md)
+- [Article D665-8-2](article_d665-8-2.md)
- [Article D665-12-1](article_d665-12-1.md)
+- [Article D665-15](article_d665-15.md)
- [Article D665-17](article_d665-17.md)
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@@ -0,0 +1,65 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-04-30
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030536697
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/66/LEGIARTI000030536697.xml
+---
+
+###### Article D665-15
+
+I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du
+règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
+2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du
+conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la "
+section vigne " du comité technique permanent de la sélection (CTPS).
+
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil
+spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la " section
+vigne " du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les critères de
+classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités de mise en
+œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et, le cas
+échéant, les frais de gestion de la demande de classement. Ces critères
+permettent de classer les variétés qui présentent un intérêt agronomique,
+technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir compte des stratégies de
+lutte contre les maladies afin de ralentir les contournements des gènes de
+résistance aux maladies.
+
+Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues par
+cet arrêté.
+
+Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation de
+celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si l'expérimentation
+n'est pas conduite dans le cadre de l'article R. 665-12 et si le classement ne
+devient pas définitif, l'arrachage des vignes des parcelles concernées est
+obligatoire dans un délai de quinze ans après le retrait du classement.
+
+Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R.
+661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées
+temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R. 661-26
+font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation de leur
+caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité.
+
+Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux critères
+ayant justifié son classement.
+
+III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement
+déposent un dossier auprès de FranceAgriMer. Ce dossier contient :
+
+1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues
+officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de
+l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les variétés
+des pays tiers ;
+
+2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant les
+caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de réaliser
+l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;
+
+3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères,
+par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit comparable
+;
+
+4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les
+dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de
+conduite et les itinéraires techniques.
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-04-30
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030536705
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/67/LEGIARTI000030536705.xml
+---
+
+###### Article D665-8-1
+
+I.-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins ne bénéficiant ni
+d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée,
+les ministres chargés de l'agriculture et du budget fixent, par arrêté, après
+avis du conseil spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer et, lorsque
+les vignes concernées se situent dans une zone couverte par une appellation
+d'origine protégée ou une indication géographique protégée, de l'Institut
+national de l'origine et de la qualité :
+
+-les critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité en
+vue de l'attribution des autorisations de plantation ;
+
+-les contingents d'autorisations de plantation, après s'être assurés de la
+viabilité des projets concernés.
+
+L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est également requis
+pour toute autorisation de plantation de vignes destinées à produire du vin à
+l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine ou d'indication
+géographique.
+
+II.-Les autorisations mentionnées au I sont délivrées par le directeur général
+de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-8-2.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-04-30
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030536503
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/65/LEGIARTI000030536503.xml
+---
+
+###### Article D665-8-2
+
+I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur
+les demandes de contingents formulées par les organismes de défense et de
+gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une indication
+géographique et les organisations professionnelles pour les autres vignes.
+
+Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions mentionnées à
+l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
+du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits
+agricoles.
+
+Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du
+potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques
+d'offre excédentaire ou de dépréciation d'un ou plusieurs signes de qualité
+donnés.
+
+II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de
+l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes
+conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au
+I.
+
+Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dispose,
+lors de sa délibération, des avis du comité national compétent de l'INAO.
+
+III.-Les avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres chargés de
+l'agriculture, de l'économie et du budget.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-8.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-8.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-8.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-04-30
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030536709
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/67/LEGIARTI000030536709.xml
+---
+
+###### Article D665-8
+
+En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une
+indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée
+nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis de
+l'Institut national de l'origine et de la qualité et du conseil spécialisé de la
+filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, arrêtés
+conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de
+l'économie et des finances.
+
+Les autorisations de plantation sont délivrées par le directeur général de
+l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
+
+L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour
+toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.