diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006582835
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L001XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582835.xml
+Date de début: 2003-09-06
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000006582836
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L001XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582836.xml
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###### Article L241-1
@@ -14,14 +14,19 @@ Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles
L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable,
-de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département
-et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.
+de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat
+compétent ou de l'organisme désigné à cette fin.
+
+Il est établi pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
+l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession portée à la
+connaissance du public.
+
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la
profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de
l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des
-vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à
-un nouvel enregistrement du diplôme.
+vétérinaires.
Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre
chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des