diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-1.md index a0926cfc3..e30f1b85e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006582835 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L001XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582835.xml +Date de début: 2003-09-06 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000006582836 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L001XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582836.xml --- ###### Article L241-1 @@ -14,14 +14,19 @@ Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, -de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département -et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.
+de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat +compétent ou de l'organisme désigné à cette fin.
+ +Il est établi pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou +l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession portée à la +connaissance du public.
+ +Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des -vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à -un nouvel enregistrement du diplôme.
+vétérinaires.
Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des