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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2008-11-15
-Identifiant: LEGIARTI000006584625
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L002XXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584625.xml
+Date de début: 2008-11-15
+Date de fin: 2010-07-29
+Identifiant: LEGIARTI000019863769
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/37/LEGIARTI000019863769.xml
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###### Article L632-2
-I.-Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont
+I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont
les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les
litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à
l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les
@@ -35,25 +34,25 @@ missions.
Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des
organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
-II.-Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques
-à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa
-du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent
-pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui
-résultent :
+II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues
+spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au
+deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la
+demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de
+celles qui résultent :
--d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction
+- d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction
des débouchés ;
--d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence
+- d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence
directe une limitation de volume de production ;
--d'une limitation des capacités de production ;
+- d'une limitation des capacités de production ;
--d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des
+- d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des
critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;
--de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des
-matières premières.
+- de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise
+des matières premières.
Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de
l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article
@@ -65,8 +64,8 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties
à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.
Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en
-application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et
-au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au
+application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et à
+l'Autorité de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au
Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.