diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/README.md
index a43a25079..2c5b89ce0 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/README.md
@@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138352
- [Article L611-3](article_l611-3.md)
- [Article L611-4](article_l611-4.md)
- [Article L611-4-1](article_l611-4-1.md)
+- [Article L611-4-2](article_l611-4-2.md)
- [Article L611-5](article_l611-5.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/article_l611-4-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/article_l611-4-2.md
new file mode 100644
index 000000000..2ba12fe84
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/article_l611-4-2.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-02-24
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006584488
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X611L004XXCA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/44/LEGIARTI000006584488.xml
+---
+
+###### Article L611-4-2
+
+Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des
+fruits et légumes périssables peut être instauré en période de crises
+conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. Ce
+coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu'il y a vente assistée.
+
+Les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixent le taux du
+coefficient multiplicateur, sa durée d'application, dans une limite qui ne peut
+excéder trois mois, et les produits visés après consultation des organisations
+professionnelles agricoles.
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
+article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses
+dispositions.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/article_l611-4.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/article_l611-4.md
index f0c4b73ca..7cbebf9da 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/article_l611-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/article_l611-4.md
@@ -1,54 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-05
-Date de fin: 2005-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006584485
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X611L004XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/44/LEGIARTI000006584485.xml
+Date de début: 2005-02-24
+Date de fin: 2010-07-29
+Identifiant: LEGIARTI000006584486
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X611L004XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/44/LEGIARTI000006584486.xml
---
###### Article L611-4
-Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les animaux vifs, les
-carcasses, les productions de produits agricoles périssables ou de produits
-agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche ou
-de l'aquaculture et correspondant à des situations où le prix de cession de ces
-produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas
-par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des
-cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles
-les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé, et notamment afin
-d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés et de tenir
-compte des coûts de production, des contrats peuvent être conclus entre des
-organisations professionnelles représentatives de la production ou des
-groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles
-représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la
-distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne
-peut excéder trois mois.
+La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la
+liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce est constituée lorsque
+le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements
+reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors
+des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des
+deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et
+le plus élevé.
-Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les
-suivantes :
+Les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec
+l'Etat, pour un ou plusieurs des produits mentionnés au premier alinéa, des
+accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de
+cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la
+consommation.
-1° Une programmation des mises en production ou des apports ;
+Afin qu'un bilan des engagements des acheteurs puisse être établi par les
+ministres chargés de l'agriculture, de la pêche et de l'économie, les acheteurs
+communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les
+éléments leur démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles
+mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure
+définie par arrêté conjoint de ces ministres.
-2° Un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en
-marché ;
-
-3° La fixation des prix de cession au premier acheteur ou la reprise des
-matières premières.
-
-Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre des pratiques
-mentionnées au 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
-1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
-
-Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en
-application, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de
-l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion
-est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la
-répression des fraudes.
-
-En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministre de l'agriculture et de
-la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en
-concertation avec l'Observatoire des prix, peut rendre obligatoire l'affichage
-du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux
-de vente.
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de
+l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les
+modalités d'application du présent article, notamment les modalités de
+détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix
+doivent être constatés pour que la crise soit constituée.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l641-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l641-2.md
index e721c0769..ca7c69add 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l641-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l641-2.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-11
-Date de fin: 2005-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006584671
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L002XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584671.xml
+Date de début: 2005-02-24
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006584672
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L002XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584672.xml
---
###### Article L641-2
@@ -18,16 +18,18 @@ code de la consommation ne leur sont pas applicables.
Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une
appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L.
115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font
-l'objet de procédures d'agrément.
+l'objet de procédures d'agrément lesquelles comportent un contrôle des
+conditions de production et un contrôle des produits.
L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme
présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant
ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des
-dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni
-pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de
-détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
+dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne
+peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou
+service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir
+la notoriété de l'appellation d'origine.
Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à
l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l641-6.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l641-6.md
index 3ded50a86..1d8524609 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l641-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l641-6.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-07-10
-Date de fin: 2005-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006584690
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L006XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584690.xml
+Date de début: 2005-02-24
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006584691
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L006XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584691.xml
---
###### Article L641-6
@@ -19,24 +19,30 @@ ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la
délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des
conditions de production de chacun de ces produits.
-Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une
-appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national
-des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un
-produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la
-responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en
-déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article
-L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur
-lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la
-délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production
-entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but
-que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique
+L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous
+la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut en
+déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé
+visé à l'article L. 641-10.
+
+Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une
+indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut
+national des appellations d'origine, qui peut en déléguer par convention
+l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5
+pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel
+repose l'indication géographique protégée.
+
+Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions
+de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne
+l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce
+soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique
protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du
code de la consommation.
-Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne
-intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée,
-l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle
-de ces conditions.
+Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de
+l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne
+intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou
+plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la
+réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges.
L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les
dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/README.md
index 18e468800..62cc19c23 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/README.md
@@ -14,5 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167840
- [Article L641-19](article_l641-19.md)
- [Article L641-20](article_l641-20.md)
- [Article L641-21](article_l641-21.md)
+- [Article L641-22](article_l641-22.md)
- [Article L641-23](article_l641-23.md)
- [Article L641-24](article_l641-24.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/article_l641-22.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/article_l641-22.md
new file mode 100644
index 000000000..9c2275083
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/article_l641-22.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-02-24
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006584758
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L022XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584758.xml
+---
+
+###### Article L641-22
+
+Afin de s'assurer du respect des conditions de production des vins de pays, le
+récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin
+peut être tenu d'en faire la déclaration dans des conditions et selon des
+modalités fixées par décret.
+
+Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins
+d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire
+l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une des déclarations
+mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 641-6.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/article_l641-23.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/article_l641-23.md
index 500d4786d..f4baac2b2 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/article_l641-23.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/article_l641-23.md
@@ -1,26 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-07-09
-Date de fin: 2005-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006584760
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L023XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584760.xml
+Date de début: 2005-02-24
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006584761
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L023XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584761.xml
---
###### Article L641-23
-Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-17,
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-17,
peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice
-d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe 2 du
-règlement (CEE), n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation
-commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de
-cet article :
+d'une indication géographique en application de l'article 51 du règlement (CE)
+n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché
+viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :
- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de
production ;
-- les termes "domaine" ou "mas" pour désigner l'exploitation individuelle,
+- les termes "domaine", "mas", "tour", "moulin", "abbaye", "bastide", "manoir",
+"commanderie", "monastère", "prieuré", "chapelle" ou "campagne" pour désigner
+l'exploitation individuelle,
à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin
à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_iv/article_l644-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_iv/article_l644-2.md
index 8d7ecfdab..94bea4b07 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_iv/article_l644-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_iv/article_l644-2.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-07-10
-Date de fin: 2005-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006584802
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X644L002XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584802.xml
+Date de début: 2005-02-24
+Date de fin: 2006-01-06
+Identifiant: LEGIARTI000006584803
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X644L002XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584803.xml
---
###### Article L644-2
@@ -13,4 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584802.xml
Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles
non alimentaires et non transformés, originaires de France, le terme "montagne"
ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation administrative
-préalable.
+préalable.
+
+La dénomination "montagne" prévue à l'article L. 640-2 ne peut être apposée sur
+l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée.