diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-3-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-3-1.md
index b5ccd7d6c7e..200a97e9b31 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-3-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-3-1.md
@@ -1,21 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2022-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000044628798
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/87/LEGIARTI000044628798.xml
+Date de début: 2022-12-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046811432
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/14/LEGIARTI000046811432.xml
---
###### Article L725-3-1
Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement
des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les
-conditions prévues aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 133-4 du code
-de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier
-alinéa de ce même article.
+conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité
+sociale.
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la
mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes
indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la
-sécurité sociale.
+sécurité sociale.
+
+En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est
+le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé,
+l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une
+indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations
+versées à tort.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-56.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-56.md
index 263a4ff454f..373e89e6fa5 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-56.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-56.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-22
-Date de fin: 2022-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000028498813
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/88/LEGIARTI000028498813.xml
+Date de début: 2022-12-25
+Date de fin: 2023-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000046806448
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/64/LEGIARTI000046806448.xml
---
###### Article L732-56
@@ -33,7 +33,7 @@ d'entreprise agricole non retraités :
-titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10
;
--titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième
+-titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au premier
alinéa de l'article L. 752-6.
II.-Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-6.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-6.md
index cdd54fdcfce..30106e38044 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-6.md
@@ -1,38 +1,45 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2022-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000038314574
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/45/LEGIARTI000038314574.xml
+Date de début: 2022-12-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046806475
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/64/LEGIARTI000046806475.xml
---
###### Article L752-6
-Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie
-professionnelle :
+Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un
+accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente lui est
+attribuée si son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux
+fixé par décret.
--au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité
-permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
+Le taux d'incapacité permanente est déterminé par la caisse d'après la nature de
+l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la
+victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles,
+compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du
+code de la sécurité sociale.
--aux autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité
-permanente totale ;
+Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du I de
+l'article L. 752-1 du présent code, la rente est égale au gain forfaitaire
+annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui
+peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par
+décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.
--aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le taux d'incapacité
-permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.
+Pour les autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1, la rente est
+égale, en cas d'incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel
+mentionné à l'article L. 752-5 et, en cas d'incapacité permanente partielle, à
+la moitié de ce gain multipliée par le taux d'incapacité, qui peut être
+préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en
+fonction de la gravité de l'incapacité.
-Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après
-la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et
-mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification
-professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à
-l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
+Pour les assurés relevant du II de l'article L. 752-1, la rente est égale à un
+pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du gain
+forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux
+d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des
+modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.
-La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou
-totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du
-présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'article L.
-752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux
-d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de
-celle-ci. La rente est revalorisée selon le coefficient prévu à l'article L.
+La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l'article L.
434-17 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à
@@ -43,8 +50,8 @@ sociale dans les conditions prévues au même alinéa.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité
permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction
-ou de l'augmentation prévue au sixième alinéa du présent article pour le calcul
-de la rente afférente au dernier accident.
+ou de l'augmentation prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent
+article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont
viagères, incessibles et insaisissables.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-7.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-7.md
index d0758661a89..1fef49c9dd0 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-25
-Date de fin: 2022-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000044629045
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/90/LEGIARTI000044629045.xml
+Date de début: 2022-12-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046806437
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/64/LEGIARTI000046806437.xml
---
###### Article L752-7
@@ -15,5 +15,6 @@ le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi
les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L.
434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées
sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce
-gain mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code, et
-revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa.
+gain mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 752-6 du
+présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même
+alinéa.