diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-11.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-11.md
index 5c3d8370c..1c69ae2b1 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-11.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-11.md
@@ -1,17 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-05
-Date de fin: 2003-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006582865
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L011XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582865.xml
+Date de début: 2003-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006582866
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L011XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582866.xml
---
###### Article L241-11
-Au cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires
-françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L. 241-6 et L.
-241-7, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil
-d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité
-d'assistant ou docteurs vétérinaires.
+En cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires
+françaises satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 241-6 et les
+élèves de l'Ecole nationale des services vétérinaires peuvent, dans les cas et
+conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la
+chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant de vétérinaire ou de
+docteur vétérinaire.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-6.md
index 4f540dbf8..4f09f9df8 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-6.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-05
-Date de fin: 2003-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006582847
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L006XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582847.xml
+Date de début: 2003-12-13
+Date de fin: 2020-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000006582848
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L006XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582848.xml
---
###### Article L241-6
@@ -20,8 +20,8 @@ pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux
qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et
cette chirurgie.
-Pour l'application du présent article et de l'article L. 241-7, est considéré
-comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un
-vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux
-habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral,
-continue à assurer la gestion de son cabinet.
+Pour l'application du présent article, est considéré comme assistant celui qui,
+en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à
+titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par
+celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de
+son cabinet.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md
index c3d793e72..c12ff6f82 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md
@@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-05
-Date de fin: 2003-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006582856
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L009XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582856.xml
+Date de début: 2003-12-13
+Date de fin: 2015-08-03
+Identifiant: LEGIARTI000006582857
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L009XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582857.xml
---
###### Article L241-9
-Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer
-des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à
+Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister des
+vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à
l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur
-vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
+vétérinaire qu'ils assisteront.
-Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou
-remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des
-vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou
-assistant.
+Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister
+doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au
+tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur assistant.