diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-11.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-11.md index 5c3d8370c..1c69ae2b1 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-11.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-11.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-05 -Date de fin: 2003-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006582865 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L011XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582865.xml +Date de début: 2003-12-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006582866 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L011XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582866.xml --- ###### Article L241-11 -Au cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires -françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L. 241-6 et L. -241-7, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil -d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité -d'assistant ou docteurs vétérinaires. +En cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires +françaises satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 241-6 et les +élèves de l'Ecole nationale des services vétérinaires peuvent, dans les cas et +conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la +chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant de vétérinaire ou de +docteur vétérinaire. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-6.md index 4f540dbf8..4f09f9df8 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-6.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-05 -Date de fin: 2003-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006582847 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L006XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582847.xml +Date de début: 2003-12-13 +Date de fin: 2020-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000006582848 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L006XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582848.xml --- ###### Article L241-6 @@ -20,8 +20,8 @@ pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
-Pour l'application du présent article et de l'article L. 241-7, est considéré -comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un -vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux -habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, -continue à assurer la gestion de son cabinet. +Pour l'application du présent article, est considéré comme assistant celui qui, +en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à +titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par +celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de +son cabinet. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md index c3d793e72..c12ff6f82 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md @@ -1,21 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-05 -Date de fin: 2003-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006582856 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L009XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582856.xml +Date de début: 2003-12-13 +Date de fin: 2015-08-03 +Identifiant: LEGIARTI000006582857 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L009XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582857.xml --- ###### Article L241-9 -Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer -des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à +Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister des +vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur -vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
+vétérinaire qu'ils assisteront.
-Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou -remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des -vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou -assistant. +Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister +doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au +tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur assistant.