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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-05-24
-Date de fin: 2020-12-21
-Identifiant: LEGIARTI000028969470
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/94/LEGIARTI000028969470.xml
+Date de début: 2020-12-21
+Date de fin: 2022-02-07
+Identifiant: LEGIARTI000042705084
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/70/50/LEGIARTI000042705084.xml
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###### Article R214-17
@@ -30,10 +30,24 @@ contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de
détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures
ou des souffrances.
+5° De mettre en œuvre des techniques d'élevage susceptibles d'occasionner des
+souffrances inutiles aux animaux compte tenu de la sensibilité de l'espèce
+concernée et du stade physiologique des animaux.
+
+Afin d'assurer des conditions de détention des animaux d'élevage répondant aux
+impératifs biologiques de leur espèce, le ministre chargé de l'agriculture peut
+imposer aux éleveurs professionnels le suivi de formations à la mise en œuvre de
+pratiques d'élevage respectueuses du bien-être animal.
+
+Tout responsable d'un élevage désigne au sein de son personnel une personne
+formée au bien-être animal notamment chargée d'y sensibiliser les personnes
+exerçant leur activité en contact avec les animaux.
+
Les normes et spécifications techniques permettant de mettre en œuvre les
-interdictions prévues par les dispositions du présent article sont précisées par
-arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'il comporte des
-dispositions spécifiques à l'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
+interdictions prévues par les dispositions des 1° à 5° et les conditions de
+formation au bien-être animal sont précisées par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture et, lorsqu'il comporte des dispositions spécifiques à l'outre-mer,
+du ministre chargé de l'outre-mer.
Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont