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@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152301
- [Section 1 : Dispositions communes.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.](section_2)
-- [Section 3 : Agence unique de paiement.](section_3)
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md
@@ -8,8 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167828
- [Article L621-12](article_l621-12.md)
- [Article L621-13](article_l621-13.md)
-- [Article L621-14](article_l621-14.md)
-- [Article L621-15](article_l621-15.md)
- [Article L621-16](article_l621-16.md)
- [Article L621-17](article_l621-17.md)
- [Article L621-18](article_l621-18.md)
@@ -17,15 +15,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167828
- [Article L621-20](article_l621-20.md)
- [Article L621-21](article_l621-21.md)
- [Article L621-22](article_l621-22.md)
-- [Article L621-23](article_l621-23.md)
-- [Article L621-24](article_l621-24.md)
-- [Article L621-25](article_l621-25.md)
- [Article L621-26](article_l621-26.md)
-- [Article L621-27](article_l621-27.md)
- [Article L621-28](article_l621-28.md)
-- [Article L621-29](article_l621-29.md)
- [Article L621-30](article_l621-30.md)
-- [Article L621-31](article_l621-31.md)
- [Article L621-32](article_l621-32.md)
- [Article L621-33](article_l621-33.md)
- [Article L621-34](article_l621-34.md)
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@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006584521
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L014XXAB
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----
-
-###### Article L621-14
-
-Le budget de l'Office est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et
-du ministre chargé des finances.
-
-L'agent comptable de l'Office est nommé par décret.
-
-Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis aux vérifications de
-l'inspection générale des finances.
-
-Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances,
-exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'Office. Sa compétence
-s'étend à toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière
-directe et indirecte.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006584523
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L015XXAB
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----
-
-###### Article L621-15
-
-Dans chaque département, un comité départemental des céréales est chargé
-d'émettre tous avis utiles sur les mesures intéressant la régularisation des
-cours et l'organisation de la production des céréales et de fournir à l'Office
-national interprofessionnel des grandes cultures toutes les indications qui lui
-sont nécessaires.
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006584542
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L023XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584542.xml
----
-
-###### Article L621-23
-
-Sont applicables à l'ensemble des collecteurs agréés et pour toutes les céréales
-les dispositions de l'article L. 621-26 relatives au paiement du prix au
-producteur et aux prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et
-cotisations venant en déduction du prix.
-
-Pour garantir le paiement du prix des céréales au producteur, l'Office national
-interprofessionnel des grandes cultures peut astreindre les collecteurs agréés à
-la constitution d'une caution dans les conditions définies par décret.
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006584545
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L024XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584545.xml
----
-
-###### Article L621-24
-
-A partir du 1er juillet de chaque année, toutes les céréales livrées aux
-collecteurs agréés sont réputées être des céréales de la nouvelle récolte. Ces
-céréales sont réglées jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions
-indiquées à l'article L. 621-26. Toutefois, les dispositions du présent article
-ne sont pas applicables aux céréales placées avant le 1er juillet sous le régime
-des livraisons différées et livrées après cette date aux coopératives et
-organismes assimilés.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006584547
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L025XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584547.xml
----
-
-###### Article L621-25
-
-Les sociétés coopératives agricoles de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de
-semoulerie créées et fonctionnant sous le régime du livre V du présent code
-peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code
-général des impôts, mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importation
-dans la limite de pourcentages fixés chaque campagne par un arrêté du ministre
-de l'agriculture.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006584552
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L027XXAB
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----
-
-###### Article L621-27
-
-Les meuniers et semouliers ne peuvent introduire dans leur établissement des
-blés autres que ceux destinés à la fabrication des farines panifiables et des
-semoules.
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@@ -1,87 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006584557
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L029XXAB
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----
-
-###### Article L621-29
-
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les producteurs, propriétaires
-exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affermant leur propriété
-et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit
-situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune
-limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans
-payés habituellement en blé peuvent, dans la limite de trois quintaux par an et
-par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange de blé contre de la
-farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les
-conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même
-faculté est accordée aux père et mère qui abandonnent leur propriété à leurs
-enfants sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur
-consommation.
-
-Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à la mairie les
-quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectue la
-mouture ou le boulanger qui fournit le pain. Contre remise de la déclaration
-d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange sont
-délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclaration de la
-direction générale des douanes et droits indirects dans la limite des droits des
-intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fait sous le
-couvert du titre de mouvement prévu à l'article L. 621-31, auquel sont
-obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.
-
-Le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière peut décider que les
-quantités dont l'échange est autorisé ne dépassent pas, pour chaque
-bénéficiaire, la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des
-campagnes précédentes, sous réserve des modifications qui peuvent être apportées
-au contingent ainsi fixé au cas où le nombre des personnes vivant sous le toit
-dudit bénéficiaire a varié d'une année à l'autre.
-
-Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou
-boulangers échangistes doivent être logés ou classés séparément et faire l'objet
-de comptes distincts.
-
-Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la
-culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et
-anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à
-l'extérieur de la commune peuvent acquérir auprès des coopératives les quantités
-de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions du présent
-article. Ces quantités sont transportées sous titre de mouvement depuis la
-coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrice. La liste des
-communes où ces pratiques peuvent être admises est fixée par arrêté du ministre
-de l'agriculture, sur avis du conseil de direction spécialisé de la filière
-céréalière.
-
-Pour bénéficier de ce régime, les intéressés doivent déclarer à la mairie les
-quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectue la
-mouture ou la boulangerie qui fournit le pain.
-
-Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blés
-d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que les
-quantités correspondantes de farines. En aucun cas, les farines provenant de la
-mouture des blés d'échange ne peuvent être utilisées au ravitaillement des
-consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération
-correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux
-bénéficiaires de l'échange.
-
-Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et
-boulangers échangistes donnent lieu au reversement total de la marge de
-rétrocession, à moins qu'ils ne soient cédés à un collecteur agréé. Dans ce cas,
-si l'organisme stockeur autorise la livraison directe en meunerie, il est fait
-application des dispositions de l'article L. 621-27.
-
-Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral
-précise, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé ou
-de farine qui peuvent être retenues à titre de rémunération en nature par les
-meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces
-rémunérations lorsqu'elles sont réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu
-par le présent alinéa doit obligatoirement prévoir la possibilité pour les
-échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.
-
-Les préfets peuvent, par arrêté pris sur proposition du comité départemental des
-céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le passage
-par un collecteur agréé des blés destinés à l'échange en vue de la consommation
-familiale.
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006584562
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L031XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584562.xml
----
-
-###### Article L621-31
-
-Tous les transports de céréales doivent être accompagnés d'un titre de
-mouvement, délivré par la direction générale des douanes et des droits
-indirects. Le transporteur est tenu de présenter ce titre à toute réquisition
-des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité susvisée les transports
-de céréales effectués des lieux de production à la ferme.
-
-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-05-25
-Identifiant: LEGISCTA000006167829
----
-
-###### Section 3 : Agence unique de paiement.
-
-- [Article L621-39](article_l621-39.md)
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l621-39.md
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@@ -1,48 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006584582
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L039XXAA
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----
-
-###### Article L621-39
-
-I. - L'Agence unique de paiement, établissement public à caractère industriel et
-commercial placé sous la tutelle de l'Etat, a pour objet d'assurer, dès lors que
-la mission lui en est confiée par décret, le paiement et la gestion d'aides
-publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des
-industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre, dans ce domaine, son appui
-aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans
-des conditions précisées par voie de convention.
-
-II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué
-de représentants de l'Etat et des établissements mentionnés aux articles L.
-313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs
-compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un
-directeur général.
-
-Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par
-décret.
-
-Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de
-l'agriculture.
-
-III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions
-de la Communauté européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et de
-tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour
-services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées
-par la loi.
-
-IV. - L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des
-personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun
-mentionné à l'article L. 621-2.
-
-Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des
-céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut.
-
-V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
-présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de
-l'établissement.
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index a87c21ae8..4d8b60ad7 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/README.md
@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152430
##### Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle
-- [Article L622-2](article_l622-2.md)
- [Section 1 : L'agence unique de paiements.](section_1)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_l622-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_l622-2.md
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_l622-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-07-09
-Date de fin: 2006-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006584586
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X622L002XXAA
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----
-
-###### Article L622-2
-
-Lorsqu'il existe, ou s'il est créé des sociétés d'intervention, des sociétés de
-développement agricole ou d'économie mixte fonctionnant soit au titre du décret
-n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au
-fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, soit
-au titre de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés pour
-le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur
-adaptation à la Communauté européenne, leur action peut être décentralisée dans
-une aire géographique définie correspondant à un produit agricole déterminé.
-
-L'objet desdites sociétés consiste en l'exportation, la régularisation des
-marchés, l'amélioration de la production de produits agricoles définis aux
-articles L. 551-1 et L. 551-2.
-
-Ces sociétés peuvent comprendre des exportateurs, des producteurs, des
-groupements de producteurs, des établissements financiers ou des collectivités
-publiques.
-
-Les conseils d'administration des organismes ainsi décentralisés comprennent
-obligatoirement, en plus de la représentation des producteurs prévue par les
-dispositions en vigueur, au moins un administrateur délégué à cet effet par le
-comité économique agricole intéressant un secteur identique.
-
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de
-l'agriculture détermine les conditions d'application des présentes dispositions.