diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l351-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l351-5.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l351-5.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-06-11
-Date de fin: 2014-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006583599
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X351L005XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583599.xml
+Date de début: 2014-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028724364
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/43/LEGIARTI000028724364.xml
---
###### Article L351-5
Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article
L. 351-4, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour
-un délai n'excédant pas deux mois.
+un délai n'excédant pas deux mois. Ce délai peut être prorogé pour la même
+durée.
Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous
les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et
@@ -35,6 +35,4 @@ décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances n
antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion
normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.
-Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
-au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont
-applicables.
+Les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce sont applicables.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l351-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l351-6.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l351-6.md
@@ -1,20 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-07-23
-Date de fin: 2014-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006583600
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X351L006XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583600.xml
+Date de début: 2014-07-01
+Date de fin: 2016-11-20
+Identifiant: LEGIARTI000028724368
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/43/LEGIARTI000028724368.xml
---
###### Article L351-6
-L'accord amiable conclu en présence du conciliateur entraîne la suspension,
-pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute
-poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur,
-formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de
-l'accord.
+Le président du tribunal, si le débiteur ne se trouve pas en cessation des
+paiements ou si l'accord y met fin, constate l'accord conclu en présence du
+conciliateur ou, sur son rapport, met fin à sa mission. A la demande du
+débiteur, le président du tribunal peut homologuer l'accord. L'accord constaté
+ou homologué entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute
+action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que
+sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de
+créances qui font l'objet de l'accord.
+
+L'ordonnance homologuant l'accord fait l'objet des mêmes publicités que celles
+prévues pour la décision prévue par l'article L. 351-5. En cas d'ouverture d'une
+procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
+judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué ou dans
+le cadre des négociations pour parvenir à cet accord, un nouvel apport en
+trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite de l'exploitation et sa
+pérennité bénéficient du privilège prévu par l'article L. 611-11 du code de
+commerce.
L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que
des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.
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index 8141d4de4c..e8b815b9e3 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_l351-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_l351-8.md
@@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-07-23
-Date de fin: 2014-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006583603
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X351L008XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583603.xml
+Date de début: 2014-07-01
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGIARTI000028724377
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/43/LEGIARTI000028724377.xml
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###### Article L351-8
-Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont
-régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
-redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour l'application
-des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute
-personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L.
-311-1.
+Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de
+sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont
+applicables à l'exploitation agricole. Pour l'application de ces dispositions,
+est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités
+agricoles au sens de l'article L. 311-1.