diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l351-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l351-5.md index b80a97f130..d2ca6a10a6 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l351-5.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l351-5.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1994-06-11 -Date de fin: 2014-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006583599 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X351L005XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583599.xml +Date de début: 2014-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028724364 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/43/LEGIARTI000028724364.xml --- ###### Article L351-5 Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour -un délai n'excédant pas deux mois.
+un délai n'excédant pas deux mois. Ce délai peut être prorogé pour la même +durée.
Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et @@ -35,6 +35,4 @@ décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances n antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.
-Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative -au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont -applicables. +Les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce sont applicables. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l351-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l351-6.md index e106dc3847..1057b9054f 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l351-6.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l351-6.md @@ -1,20 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-07-23 -Date de fin: 2014-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006583600 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X351L006XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583600.xml +Date de début: 2014-07-01 +Date de fin: 2016-11-20 +Identifiant: LEGIARTI000028724368 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/43/LEGIARTI000028724368.xml --- ###### Article L351-6 -L'accord amiable conclu en présence du conciliateur entraîne la suspension, -pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute -poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, -formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de -l'accord.
+Le président du tribunal, si le débiteur ne se trouve pas en cessation des +paiements ou si l'accord y met fin, constate l'accord conclu en présence du +conciliateur ou, sur son rapport, met fin à sa mission. A la demande du +débiteur, le président du tribunal peut homologuer l'accord. L'accord constaté +ou homologué entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute +action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que +sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de +créances qui font l'objet de l'accord.
+ +L'ordonnance homologuant l'accord fait l'objet des mêmes publicités que celles +prévues pour la décision prévue par l'article L. 351-5. En cas d'ouverture d'une +procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation +judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué ou dans +le cadre des négociations pour parvenir à cet accord, un nouvel apport en +trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite de l'exploitation et sa +pérennité bénéficient du privilège prévu par l'article L. 611-11 du code de +commerce.
L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_l351-8.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_l351-8.md index 8141d4de4c..e8b815b9e3 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_l351-8.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_l351-8.md @@ -1,18 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-07-23 -Date de fin: 2014-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006583603 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X351L008XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583603.xml +Date de début: 2014-07-01 +Date de fin: 2019-05-24 +Identifiant: LEGIARTI000028724377 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/43/LEGIARTI000028724377.xml --- ###### Article L351-8 -Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont -régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au -redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour l'application -des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute -personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. -311-1. +Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de +sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont +applicables à l'exploitation agricole. Pour l'application de ces dispositions, +est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités +agricoles au sens de l'article L. 311-1.